CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 14 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22PA03030_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2203758 du 2 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, M. B, représenté par Me Visscher, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2203758 du 2 juin 2022 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, pendant le temps de ce réexamen, un récépissé de demande de titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les premiers juges ont entaché leur jugement d'erreur manifeste d'appréciation tant de sa situation professionnelle que de son ancienneté professionnelle. S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale. S'agissant de la décision fixant le pays de destination d'une mesure d'éloignement : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2, devenu L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 19 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né le 22 avril 1990, est entré en France en novembre 2016 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 23 août 2021. Par un arrêté du 17 janvier 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. M. B relève appel du jugement du 2 juin 2022 du tribunal administratif de Paris ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Dans le cadre de l'effet dévolutif, le juge d'appel, qui est saisi du litige, se prononce non sur les motifs du jugement de première instance mais directement sur les moyens mettant en cause le bien-fondé des décisions en litige. En conséquence, si M. B soutient que les premiers juges ont entaché leur jugement d'erreurs manifeste d'appréciation, tant au regard de sa situation professionnelle que de son ancienneté professionnelle, de tels moyens relèvent du bien-fondé du jugement. M. B ne peut donc soulever utilement ces moyens pour obtenir l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, en première instance, M. B a fait valoir que la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente. Les premiers juges ont relevé que par un arrêté n° 2021-00991 du 27 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme D A, attachée d'administration de l'Etat, cheffe du pôle " admission exceptionnelle au séjour ", pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé la décision attaquée. Les premiers juges en ont déduit que le moyen tiré de l'incompétence devait être écarté. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance sans y ajouter d'élément de droit ou de fait nouveau, M. B ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 3 de son jugement. 5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des énonciations de la décision en litige ni des pièces du dossier que le préfet de police aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux de la situation professionnelle de M. B. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, en refusant de délivrer à M. B un titre de séjour, aurait entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie professionnelle. 7. En quatrième lieu, en première instance, M. B a fait valoir que la décision portant refus de titre de séjour était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les premiers juges ont considéré qu'il ressortait des pièces du dossier que M. B résidait habituellement sur le territoire français depuis cinq années. Ils ont relevé que l'intéressé a travaillé comme agent de service entre le 23 décembre 2017 et le 28 février 2019, puis comme plongeur au cours de l'année 2019 puis au cours de l'année 2021, par le biais d'un contrat à durée déterminée pour la période du 7 juin 2021 au 12 juillet 2021 et d'un autre contrat à durée déterminée à temps plein pour la période du 30 août 2021 au 28 février 2022. Les premiers juges ont précisé que si l'intéressé soutenait avoir été engagé en contrat à durée indéterminée, la demande d'autorisation de travail produite, remplie par son employeur le 12 juillet 2021, concernait son embauche pour une durée déterminée de six mois à compter du 30 août 2021 pour accroissement temporaire d'activité. Les premiers juges ont considéré que si M. B produisait un avenant à son contrat de travail, prolongeant son embauche jusqu'au 15 juillet 2022, ce document était postérieur à l'arrêté en litige. Ils ont en outre énoncé, d'une part, que M. B était célibataire et sans charge de famille en France et n'établissait pas être dénué d'attaches familiales à l'étranger où réside sa mère et, d'autre part, que la durée de sa présence sur le territoire français ne constituait pas, en elle-même, une circonstance exceptionnelle d'admission au séjour. Les premiers juges en ont déduit, en tenant compte au demeurant du caractère récent de son activité professionnelle, que le préfet n'avait pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 précité. En se bornant à reprendre ce moyen en appel, avec une argumentation peu modifiée et sans produire de pièce nouvelle à l'exception de courriels échangés avec la préfecture de police sur son changement domiciliation ainsi qu'une copie de son passeport, M. B ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 6 de son jugement. Enfin, et en tout état de cause, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012, dite circulaire Valls, qui énonce des orientations générales que le ministre de l'intérieur a adressées aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation, cette circulaire n'ayant pas le caractère de lignes directrices. 8. En cinquième lieu, en première instance, M. B a fait valoir que le préfet de police a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les premiers juges ont considéré que si l'intéressé se prévalait de ce qu'il vit en France depuis 2017 et y a noué des liens avec un réseau de proches et de collègues, il ressortait des pièces du dossier qu'il était sans charge de famille et qu'il n'établissait pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa mère. Ils en ont déduit que le préfet n'avait pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention précitée. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance sans y ajouter d'élément de droit ou de fait nouveau et sans produire de pièce nouvelle au soutien de ses allégations, M. B ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 8 de son jugement. 9. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents de la présente ordonnance, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son refus de titre de séjour sur la situation personnelle de M. B. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écartée. 11. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 de la présente ordonnance, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision fixant le pays de destination d'une mesure d'éloignement : 12. En premier lieu, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégales, l'exception d'illégalité de ces décisions invoquées à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination d'une mesure d'éloignement doit être écartée. 13. En deuxième lieu, en première instance, M. B a fait valoir que la décision fixant le pays de destination d'une mesure d'éloignement méconnaissait les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les premiers juges ont relevé que si l'intéressé soutenait craindre faire l'objet d'atteintes graves en cas de retour au Mali en raison du contexte sécuritaire et s'il se prévalait du rapport du secrétaire général du Conseil de sécurité des Nations Unies des 1er octobre 2021 et 4 janvier 2022 et d'une résolution du 29 juin 2021, relevant des attaques contre les civils, il n'apportait aucun élément de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé. Ils en ont déduit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention précitée et des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'était pas fondé et devait être écarté. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance sans y ajouter d'élément de fait ou de droit nouveau et sans produire de pièce nouvelle au soutien de ses allégations, M. B ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 18 de son jugement. 14. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent de la présente ordonnance, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination d'une mesure d'éloignement méconnaît les dispositions de l'article 19 de la Charte des droits fondamentaux doit être écarté. 15. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 2 juin 2022 et de l'arrêté du 17 janvier 2022, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 14 avril 2023. Le président-assesseur de la 9ème chambre, J-E. SOYEZ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7514 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22PA03030_20230414
TA0620 mai 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 avril 2023
Référence
ORCA_22PA03030_20230414
Données disponibles
- Texte intégral