CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 26 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA03041_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C B épouse A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 26 mai 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2206250 du 2 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2022, Mme B épouse A, représentée par Me Traoré, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2206250 du 2 juin 2022 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 mai 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de la décision à intervenir ; à défaut, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement du tribunal administratif est entaché d'une insuffisance de motivation ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse A, ressortissante camerounaise née le 25 mai 1992, déclare être entrée en France en août 2017. Elle a épousé le 13 mars 2021 un ressortissant français et a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint français. Par un arrêté du 26 mai 2021, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai. Mme B épouse A relève appel du jugement du 2 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Mme B épouse A, en soulevant un moyen tiré de l'insuffisance de motivation dont serait entaché le jugement attaqué, doit être regardée comme critiquant les motifs retenus par le tribunal quant au moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision de refus de titre de séjour. Le juge d'appel étant saisi, au titre de l'effet dévolutif, des moyens mettant en cause la régularité et le bien-fondé de l'arrêté en litige et non des motifs du jugement de première instance, le moyen ne peut être utilement soulevé pour obtenir l'annulation du jugement entrepris. Sur le bien-fondé de l'arrêté attaqué : Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, Mme B épouse A réitère le moyen tiré de ce que la décision portant de titre de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En se bornant à soutenir qu'elle remplit les conditions posées par l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à produire divers documents, dont la copie de son acte de mariage, la carte nationale d'identité de son conjoint ainsi que des attestations de proches, de faible valeur probante, Mme B épouse A ne remet pas en cause l'appréciation retenue par les premiers juges. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 4 de son jugement. 5. En deuxième lieu, comme il sera dit au point 8 de la présente ordonnance, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, en l'état des pièces du dossier, comme étant manifestement dépourvu de fondement. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, par voie de conséquence, être écarté. 7. En second lieu, Mme B reprend en appel le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme B soutient qu'elle est mariée avec un ressortissant français et que sa présence en France n'est pas constitutive d'une menace à l'ordre public. Toutefois, les pièces produites à hauteur d'appel ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation pertinemment portée par les premiers juges. Ces derniers ont relevé que le mariage a été célébré moins d'un an avant l'édiction de l'arrêté et que l'intéressée n'apportait aucun élément de nature à établir l'ancienneté de la relation nouée avec celui qui est devenue son époux. Ils ont par ailleurs considéré qu'elle était sans charge de famille en France et n'était pas isolée au Cameroun où résident notamment sa mère et trois de ses sœurs. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 7 de leur jugement. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B épouse A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 2 juin 2022 et de l'arrêté du 26 mai 2021, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 26 septembre 202Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
ORCA_22PA03041_20220926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel