CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 15 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA03043_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 24 mars 2022 par lequel le préfet de police a prononcé son transfert aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile.
Par un jugement n° 2207384 du 27 avril 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022, M. B, représenté par Me Chaib Hidouci, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2207384 du 27 avril 2022 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 mars 2022 du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 17 mai 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. A B, ressortissant ivoirien né le 13 février 1999, a sollicité son admission au séjour en France au titre de l'asile. L'examen de ses empreintes digitales ayant révélé qu'il avait sollicité l'asile en Italie, le préfet de police a saisi les autorités italiennes d'une demande de reprise en charge, qu'elles ont acceptée le 7 décembre 2021. Par un arrêté du 24 mars 2022, le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes. M. B fait appel du jugement du 27 avril 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, pour contester le jugement du 27 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 24 mars 2022, M. B reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, relatif au droit à l'information du demandeur quant à l'application du règlement. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le premier juge au point 5 de son jugement.
4. En second lieu, aux termes du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / () / b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre () ". Aux termes de l'article 23 du même règlement : " 1. Lorsqu'un Etat membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre Etat membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre Etat membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (" hit "), en vertu de l'article 9 paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. () ".
5. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la consultation du système " Eurodac " le 25 novembre 2021 a montré que M. B avait présenté une demande d'asile en Italie le 7 juin 2017 et que les autorités françaises ont saisi les autorités italiennes d'une demande de reprise en charge de ce dernier sur le fondement du b) du paragraphe 1 de l'article 18, qui leur a été notifiée le 30 novembre 2021, soit dans le délai de deux mois, prévu par le paragraphe 2 de l'article 23 du même règlement, après la consultation du système " Eurodac ". Les autorités italiennes ont, au demeurant, accepté de le reprendre en charge le 7 décembre 2021, sur le fondement des mêmes dispositions. Si M. B invoque les dispositions de l'article 13 du règlement selon lesquelles la responsabilité de l'Etat membre dont le demandeur a franchi irrégulièrement la frontière en provenance d'un État tiers prend fin douze mois après la date de ce franchissement, ces dispositions s'appliquent uniquement pour la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Le requérant, dont la demande d'asile est en cours d'examen en Italie et dont la situation relève d'une reprise en charge, ne peut utilement s'en prévaloir. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que l'Italie ne serait plus responsable de l'examen de sa demande d'asile.
6. Il résulte tout de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse une somme à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M A B.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 15 septembre 202La Conseillère d'Etat,
Présidente de la Cour administrative d'appel de Paris
P. FOMBEUR
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
ORCA_22PA03043_20220915
Données disponibles
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