CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 14 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA03045_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 19 avril 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de la mesure de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2209244 du 2 juin 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en tant qu'elle porte sur les décisions autres que celle fixant le pays de destination. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2022, M. A, représenté par Me Dmoteng Kouam, demande à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler le jugement n° 2209244 du 2 juin 2022 rendu par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris ; 3°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de la mesure de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il soutient que : - l'arrêté méconnaît l'article L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation de ses conditions d'entrée et de séjour en France en raison du défaut d'assistance d'un interprète lors de sa retenue administrative. Par une décision en date du 7 novembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant nigérian né en 1994, déclare être entré en France le 1er juillet 2021. Par un arrêté du 19 avril 2022, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de la mesure de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A interjette appel du jugement du 2 juin 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en tant qu'elle porte sur les décisions autres que celle fixant le pays de destination.. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours, () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (). ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, M. A réitère en appel son moyen tiré de ce que l'arrêté contesté méconnaîtrait l'article L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le premier juge a considéré que le requérant ne justifiait pas du respect de l'ensemble des conditions d'entrée prévues par les stipulations des articles 5 et 21 de la convention de Schengen. Il ressort effectivement des pièces du dossier que si M. A affirme être entré en France sous couvert d'un titre de séjour délivré par les autorités italiennes, valable jusqu'au 28 janvier 2022, il n'établit pas, ni même allègue qu'il disposait des moyens de subsistance suffisants pour la durée du séjour envisagé ou qu'il était en mesure d'acquérir légalement ces moyens. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne a pu, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur de fait, estimer que M. A n'établissait pas être entré régulièrement sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Au regard de ce qui vient d'être énoncé, l'arrêté litigieux n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. En second lieu, si M. A soutient que le défaut d'assistance d'un interprète lors de sa retenue administrative a entaché l'arrêté contesté d'une erreur d'appréciation de ses conditions d'entrée et de séjour en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait été privé de son droit à être entendu. Par ailleurs, M. A, anglophone, n'établit ni n'allègue avoir été empêché, même sans l'assistance d'un interprète, de préciser sa situation ou de fournir des documents lors de son audition le 19 avril 2022. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne n'a ainsi pas correctement apprécié sa situation. Par suite, ce moyen doit être écarté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 5. Par une décision du 7 novembre 2022 susvisée, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de d'admettre M. A à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 2 juin 2022 et de l'arrêté du 19 avril 2022 est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. A à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Paris, le 14 décembre 202Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Chronologie de l'affaire
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CAA7514 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA03045_20221214
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
ORCA_22PA03045_20221214
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