CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 7 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA03053_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société UBS AG, agissant pour le compte du fonds de compensation Ausgleichsfonds der AHV, a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution des retenues à la source prélevées sur les dividendes qui lui ont été distribués au titre de l'année 2007 par plusieurs sociétés françaises. Par une ordonnance n° 1012449 du 22 décembre 2020, le président de la 10ème chambre de ce tribunal lui a donné acte du désistement de sa requête. Par une ordonnance n° 21PA02114 du 19 octobre 2021, le président de la 9ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par l'établissement fédéral de la confédération helvétique Compenswiss, venant aux droits du fonds de compensation Ausgleichsfonds der AHV, contre cette ordonnance. Par une décision n° 459623 du 1er juillet 2022, le Conseil d'Etat a annulé cette ordonnance du 19 octobre 2021 et renvoyé l'affaire devant la Cour. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires enregistrés les 21 avril 2021, 19 juillet 2021 et 29 septembre 2022 l'établissement Compenswiss venant aux droits du fonds de compensation Ausgleichsfonds der AHV, représenté par Me Séverine Lauratet et Me Franck Locatelli, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1012449 du président de la 10ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Montreuil pour jugement au fond ; 3°) dans l'hypothèse où la Cour serait en état de juger l'affaire au fond, de prononcer la restitution, assortie des intérêts moratoires, des retenues à la source en litige ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient notamment que : - le premier juge a fait une inexacte application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative ; - le juge d'appel exerce un contrôle de l'usage abusif des dispositions de cet article ; - le tribunal ne pouvait exiger la production d'un nouveau mémoire, lequel ne pouvait qu'être un mémoire en réplique, en l'absence de production d'une défense par la partie adverse ; - le tribunal ne lui a pas préalablement demandé de produire un mémoire récapitulatif sur le fondement de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative ; - sa demande était recevable. Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 octobre 2021 et 20 septembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements / () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. A l'occasion de la contestation en appel de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge d'appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait un délai d'au moins un mois au requérant pour répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai et que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile et d'apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l'affaire, a fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1. 4. Il ressort du dossier de première instance que la demande introduite par la société UBS AG, agissant pour le compte du fonds de compensation Ausgleichsfonds der AHV, devant le tribunal avait été enregistrée le 2 décembre 2010 et communiquée le même jour à l'administration, laquelle n'a produit aucune défense, et qu'aucun nouveau mémoire, ni aucun courrier du représentant de la société requérante sollicitant une information sur l'état de l'instruction n'avait été déposé devant le tribunal entre décembre 2010 et septembre 2020, soit pendant près de dix ans. Dans ces conditions, le premier juge était fondé à s'interroger sur l'intérêt que conservait la demande pour la société requérante, le silence de l'administration puis l'absence de manifestation de la part de la requérante pouvant, eu égard à l'ancienneté de la requête, s'expliquer par un arrangement intervenu entre les parties. 5. Par ailleurs, il ressort du dossier de première instance que la demande prévue par les dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été mise à la disposition de l'avocat de la société requérante le 9 septembre 2020, sur l'application Télérecours et qu'il en a accusé réception le 21 septembre. Cette demande accordait à la société requérante un délai d'un mois pour adresser au tribunal, soit un mémoire, soit une simple lettre indiquant qu'elle maintenait ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, et précisait qu'à défaut de réception d'une confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, elle serait réputée s'être désistée de sa demande. Il est constant que ce courrier n'a été suivi d'aucune réponse, ni dans le délai d'un mois imparti, ni ultérieurement, avant l'intervention de l'ordonnance attaquée, en date du 22 décembre 2020. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le premier juge a pris acte du désistement de la société requérante, l'intéressée n'étant en aucun cas fondée à soutenir, eu égard aux éléments rappelés au point précédent, que le tribunal aurait fait un usage abusif des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, ni qu'il ne pouvait exiger la production d'un nouveau mémoire en l'absence de production d'une défense par la partie adverse, ce qu'il n'a pas fait puisque la société requérante était expressément invitée à produire une simple lettre de maintien de ses conclusions, si elle le souhaitait. De même, elle ne soutient pas utilement que le tribunal aurait dû préalablement lui demander de produire un mémoire récapitulatif sur le fondement de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, cette formalité ne constituant pas un préalable à la mise en œuvre de l'article R. 612-5-1 du code. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de l'établissement Compenswiss venant aux droits du fonds de compensation Ausgleichsfonds der AHV ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête susvisée de l'établissement Compenswiss venant aux droits du fonds de compensation Ausgleichsfonds der AHV est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'établissement Compenswiss venant aux droits du fonds de compensation Ausgleichsfonds der AHV et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction des impôts non-résidents (division des affaires juridiques). Fait à Paris, le 7 octobre 2022. Le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Isabelle BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
ORCA_22PA03053_20221007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel