CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 16 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22PA03060_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 11 février 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2104016 du 31 mai 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022, M. A, représenté par Me Roilette, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2104016 du 31 mai 2022 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 février 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée par rapport à l'avis de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; le tribunal n'a pas motivé sa décision sur ce point ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions du I de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée pour l'obliger à quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; le tribunal n'a pas véritablement étudié ce moyen. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 21 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant nigérian né en juillet 1982, est entré en France en 2004 selon ses déclarations. Le 25 août 2017, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 11 février 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. A fait appel du jugement du 31 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Contrairement à ce que soutient M. A, il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par le requérant, ont répondu de manière suffisamment précise à tous les moyens soulevés devant eux, le bien fondé des réponses qu'ils ont apporté à ces moyens étant sans incidence sur la régularité du jugement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ce jugement doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. En premier lieu, M. A reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux de nature à remettre en cause l'appréciation du tribunal, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation des décisions contestées, du défaut d'examen de sa situation personnelle et de l'erreur de droit. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 3, 6 et 11 de leur jugement. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". En outre, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. A fait valoir qu'il est présent en France depuis 2004, qu'il travaille depuis 2014 dans une société de nettoyage, qu'il vit en concubinage avec une compatriote et participe activement à l'éducation de leurs deux enfants. Toutefois, les pièces produites par l'intéressé ne permettent pas d'établir la continuité de sa présence sur le territoire français durant cette période, ni une communauté de vie avec sa compagne et leurs enfants. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le requérant est défavorablement connu des services de police pour avoir commis de multiples infractions dont la dernière date du 20 novembre 2019. Ainsi, eu égard notamment aux conditions du séjour du requérant et à la menace pour l'ordre public qu'il représente, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et des stipulations précitées ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 8. M. A soutient que les décisions contestées portent atteinte à l'intérêt supérieur de ses deux enfants dès lors qu'il subvient à leurs besoins par son travail. Toutefois le requérant n'établit pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de ces derniers ni même entretenir des liens avec eux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit donc être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 16 janvier 2023. Le premier vice-président, président de la 1ère chambre, J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1322 septembre 2022
DTA_2104016_20220922CAA7516 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22PA03060_20230116
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
ORCA_22PA03060_20230116
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