CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 15 février 2023
- ECLI
- ORCA_22PA03070_20230215
- Date
- 15 février 2023
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, qui a transmis sa demande au Tribunal administratif de Paris, d'annuler l'arrêté du 21 mai 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. Par un jugement n° 2212412/8 du 13 juin 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des pièces enregistrées les 5 juillet et 16 août 2022, M. A, représenté par Me Roman Sangue, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 13 juin 2022 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté devant ce tribunal ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence de son signataire ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ; - il a été pris en violation de son droit au maintien sur le territoire, prévu par l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'ayant pas produit la fiche Telemofpra ; - le jugement est insuffisamment motivé, s'agissant de la décision portant interdiction de retour ; - cette décision est entachée d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit, le préfet ne s'étant pas prononcé sur l'ensemble des critères ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu la décision du 22 septembre 2022 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A. Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant ivoirien né le 4 mars 1989, relève appel du jugement du 13 juin 2022 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 21 mai 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. 3. Le tribunal a répondu, au point 7 du jugement attaqué, à l'unique moyen qui était invoqué devant lui par M. A à l'encontre de la décision portant interdiction de retour, tiré de ce que cette décision portait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le requérant n'est manifestement pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est insuffisamment motivé sur ce point. 4. Par ailleurs, M. A reprend en appel certains des moyens qu'il invoquait en première instance, tirés de ce que l'arrêté contesté est entaché d'incompétence de son signataire, d'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par M. A à l'appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge d'écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau, par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal. 5. Si M. A soutient que le préfet a méconnu son droit au maintien sur le territoire français faute de produire la fiche Telemofpra justifiant de la notification de l'ordonnance par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté pour irrecevabilité sa demande de réexamen, après rejet de sa demande d'asile par décision du 22 mai 2018 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 9 octobre 2018, il est constant que ladite fiche, produite en défense par le préfet et dûment communiquée au requérant le 26 janvier 2023, indique expressément que cette ordonnance de rejet, en date du 24 décembre 2018, a été notifiée à l'intéressé le 11 janvier 2019. 6. Enfin, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet a examiné, avant de prononcer à son encontre une interdiction de retour, l'ensemble des critères pertinents relatifs à sa situation. Les moyens tirés de ce que cette décision serait insuffisamment motivée et entachée d'erreur de droit ne peuvent, par suite, qu'être écartés, de même que celui tiré de ce qu'elle serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation, M. A n'assortissant ce moyen d'aune précision. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation du jugement et de l'arrêté contestés doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Paris, le 15 février 2023. Le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Isabelle BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7515 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 février 2023
Référence
ORCA_22PA03070_20230215
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