CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 15 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA03071_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 15 février 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu'il lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire français. Par un jugement n° 2103117/8 du 7 juin 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2022, M. B, représenté par Me Fayçal Megherbi, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement 7 juin 2022 du Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté devant ce tribunal ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 5 de l'accord franco-algérien en ce que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation sur l'appréciation de son projet professionnel ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est intégré professionnellement. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - elle est illégale à raison de l'illégalité du refus de délivrance du certificat de résidence ; - elle méconnaît l'article 5 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné Mme Topin, président assesseur à la 2ème chambre, à l'effet d'exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A B, ressortissant algérien né le 10 janvier 1993 à Seddouk, est entré en France le 9 septembre 2016 muni d'un visa long séjour puis s'est vu délivrer des certificats de résidence en qualité d'étudiant. Saisi le 24 août 2020 d'une demande de changement de statut présentée sur le fondement de l'article 5 de l'accord franco-algérien, le préfet de la Seine-Saint-Denis, par un arrêté du 15 février 2021, a refusé de lui délivrer le certificat sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B relève appel du jugement n° 2103117/8 du 7 juin 2022 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande dirigée contre les décisions lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire français. 3. En premier lieu, M. B reprend en appel les moyens qu'il invoquait en première instance, tirés de ce que la décision lui refusant un titre de séjour est insuffisamment motivée, elle méconnaît l'article 5 de l'accord franco-algérien ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que, l'obligation de quitter le territoire est illégale par exception d'illégalité du refus de titre de séjour et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par M. B à l'appui de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges d'écarter ces moyens ainsi renouvelé devant la Cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau, par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal. A cet égard les déclarations trimestrielles de chiffre d'affaires produites en appel, postérieures à la date de l'arrêté en litige, et les avis d'échéance de loyers d'avril et mai 2022 ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal. 4. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 5 de la convention franco-algérienne à l'appui des conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français est inopérant. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation du jugement et de l'arrêté contestés doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 15 décembre 2022. Le président assesseur de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Emmanuelle TOPIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7515 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA03071_20221215
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
ORCA_22PA03071_20221215
Données disponibles
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