CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 30 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22PA03105_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C B a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'expiration de ce délai, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, enfin, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2204945 du 7 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2022, Mme B, représentée par Me Hached, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Par un mémoire, enregistré le 15 décembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 4ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Mme B, ressortissante algérienne, née le 1er mars 1966 et entrée en France le 20 août 2021, a sollicité, le 7 décembre 2021, la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 24 janvier 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'expiration de ce délai. Mme B fait appel du jugement du 7 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, à supposer que Mme B, qui allègue que son mémoire en réplique, produit le 29 avril 2022, " n'a pas été pris en considération ", doive être regardée comme contestant ainsi la régularité du jugement attaqué, il résulte de l'examen de ce jugement que ce dernier vise ce mémoire et répond aux arguments contenus dans ce mémoire. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué, à le supposer soulevé, ne peut qu'être écarté.
4. En second lieu, Mme B fait valoir que sa présence auprès de sa mère, de nationalité française, née en 1935, souffrant de polypathologies évolutives et dont l'état de santé nécessite une aide ou un accompagnement quotidien en raison de sa perte d'autonomie, revêt un caractère indispensable, alors que ses frères et sœurs, qui ont chacun leurs préoccupations familiales et professionnelles, ne sont pas en mesure d'accompagner quotidiennement leur mère. Elle fait valoir également que son père est décédé en 2005, qu'elle est divorcée depuis 1998, que ses frères et sœurs, de nationalité française, ainsi que sa fille unique, également de nationalité française, avec laquelle elle vivait en Algérie jusqu'en 2016 et qui poursuit ses études en France, résident tous sur le territoire français, et qu'elle n'a ainsi plus d'attaches familiales en Algérie où elle se retrouverait isolée. Toutefois, il ne ressort pas des pièces versées au dossier et notamment pas des certificats médicaux produits en première instance par l'intéressée, à savoir deux certificats médicaux établis le 17 septembre 2021 et le 24 février 2022 par un médecin généraliste, indiquant les pathologies dont souffre Mme A B depuis une vingtaine d'années et sa perte d'autonomie progressive, que la présence de la requérante auprès de sa mère revêtirait, pour celle-ci, un caractère indispensable, alors que Mme B est entrée récemment en France, soit le 20 août 2021, que sa mère souffre de différentes pathologies évolutives depuis de nombreuses années et qu'il n'est pas démontré, ni même sérieusement allégué, que ses sept frères et sœurs, qui résident en France et dont quatre exercent la profession de médecin, seraient dans l'impossibilité de s'occuper de leur mère, au besoin avec l'assistance d'une tierce personne ou, le cas échéant, d'une structure adaptée à son état de santé. Par ailleurs, il ne peut être sérieusement soutenu que Mme B serait dépourvue de toute attache privée et familiale en Algérie où elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-cinq ans et où elle a déclaré exercer la profession de médecin endocrinologue. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ces deux mesures ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, doivent être écartés.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au préfet de police.
Fait à Paris, le 30 janvier 2023.
Le président assesseur de la 4ème chambre,
R. d'Haëm
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
ORCA_22PA03105_20230130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel