CAA75Cour administrative d'appel de ParisIncompétence
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 12 mars 2024
- ECLI
- ORCA_22PA03106_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2018 par lequel le préfet de police lui a retiré son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2121237 du 8 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022, M. A, représenté par Me Breton, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence de 10 ans dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande, enregistrée le 6 octobre 2021, comme tardive dès lors que l'arrêté contesté lui a été notifié au mois de novembre 2018 à une adresse erronée, communiquée par son ex-épouse à la préfecture alors que cette dernière avait connaissance de sa véritable adresse, qu'il n'a eu connaissance de cet arrêté que par un courrier du 9 octobre 2020 adressé à son conseil, qui ne comportait pas l'indication des voies et délais de recours, et qu'il disposait ainsi d'un délai de recours d'un an qui n'a commencé à courir que le 31 mai 2021, date de notification de la décision du 20 mai 2021 du président de la Cour administrative de Paris rejetant son recours contre la décision du 23 mars 2021 du président de la section du bureau d'aide juridictionnelle compétente pour le tribunal administratif de Paris ; - la décision portant retrait de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure, la procédure contradictoire préalable n'ayant pas été respectée dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que la fraude n'est pas démontrée par l'administration ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant retrait de titre de séjour ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête de M. A a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2023, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, de nationalité algérienne, né le 31 décembre 1964 et qui s'est marié, le 4 avril 2015 avec une ressortissante française, s'est vu délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " valable du 16 juillet 2015 au 15 juillet 2016, puis un certificat de résidence de dix ans valable du 16 juillet 2016 au 15 juillet 2026. Par un arrêté du 14 novembre 2018, le préfet de police lui a retiré son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A fait appel fait appel du jugement du 8 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté, comme irrecevable, sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. D'une part, aux termes du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable au présent litige : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 () et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 () peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination () qui l'accompagnent le cas échéant () ". Aux termes du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, applicable au présent litige : " Conformément aux dispositions du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 (), fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi () notifiées simultanément () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991, applicable au présent litige : " Lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : / a) De la notification de la décision d'admission provisoire ; / b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; / c) De la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 56 et de l'article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; / d) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné () ". 5. Enfin, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté du 14 novembre 2018 a été adressée à M. A par lettre recommandée avec avis de réception et que ce pli a été présenté le 16 novembre 2018 à l'adresse indiquée par l'ex-épouse de l'intéressé dans un courrier du 22 juin 2018 aux services de la préfecture, à savoir celle de la Résidence sociale Falguière 122, rue Falguière à Paris (75015), avant d'être retourné à ces services avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Si le requérant soutient qu'il n'a jamais habité ou été domicilié à cette adresse et que la préfecture connaissait, suite à son divorce en 2017, sa nouvelle adresse au 17, rue de l'Avre à Paris (75015), il se borne à produire un récépissé temporaire de dépôt de dossier de demande de carte professionnelle de conducteur VTC en date du 29 décembre 2017 délivré par le bureau des taxis et transports publics de la préfecture, mentionnant cette adresse, mais n'établit, ni n'allègue avoir déclaré, conformément aux prescriptions de l'article R. 321-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable et après avoir quitté le foyer conjugal en 2017, son changement d'adresse auprès des services compétents de la préfecture. Par ailleurs et en tout état de cause, à supposer que cette notification ne puisse être regardée comme ayant été régulière, il ressort également des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas contesté que M. A a été destinataire de l'arrêté contesté par l'intermédiaire d'un conseil ayant pris l'attache des services de la préfecture et qui a reçu un courrier du 9 octobre 2020 de ces services, assorti d'une copie de cet arrêté. En outre, contrairement à ce que soutient le requérant, cette copie mentionnait les voies et délais de recours et, notamment, le délai de recours de trente jours imparti par les dispositions citées au point 3, qui a donc commencé à courir au plus tard à la date de notification de ce courrier. De plus, à supposer que la demande d'aide juridictionnelle déposée le 25 novembre 2020 par M. A en vue de former un recours contre l'arrêté en litige ait été adressée au bureau d'aide juridictionnelle dans ce délai de recours et en admettant ainsi que cette demande ait prorogé ce délai, un nouveau délai de trente jours a couru à compter de la notification, le 31 mai 2021, de la décision du 20 mai 2021 du président de la Cour administrative de Paris rejetant son recours contre la décision du 23 mars 2021 du président de la section du bureau d'aide juridictionnelle compétente pour le tribunal administratif de Paris rejetant sa demande d'aide juridictionnelle. Ainsi, la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2018, qui n'a été enregistrée auprès du greffe du tribunal administratif de Paris que le 6 octobre 2021, était tardive. Par suite et alors que le requérant ne saurait se prévaloir du délai découlant de la règle énoncée au point 5, qui ne trouve à s'appliquer qu'en cas de non-information sur les voies et délais de recours, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande comme étant irrecevable. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles portant sur les frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police. Fait à Paris, le 12 mars 2024. Le président assesseur de la 6ème chambre, R. d'HAËM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Incompétence
- Date
- 12 mars 2024
Référence
ORCA_22PA03106_20240312
Données disponibles
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- Résumé officiel