CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 10 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA03112_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Melun, d'une part, d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2021 de la préfète du Val-de-Marne en tant qu'il rejette sa demande de titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, d'autre part, d'enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2109782 du 10 juin 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022, Mme A, représentée par Me Kwemo, demande à la Cour :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler ce jugement ;
3°) d'annuler cet arrêté en tant qu'il rejette sa demande de titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
4°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et familiale ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'un défaut de prise en charge médicale pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 9 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 4ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande tendant au bénéfice, à titre provisoire, de l'aide juridictionnelle :
1. Par une décision susvisée du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 9 septembre 2022, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions présentées par l'intéressée aux fins d'une admission, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet.
Sur les autres conclusions :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
3. Mme A, ressortissante congolaise (République du Congo) née le 5 décembre 1985, a sollicité un titre de séjour pour raison de santé sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 septembre 2021, la préfète du Val-de-Marne a rejeté cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'expiration de ce délai. Mme A fait appel du jugement du 10 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il rejette sa demande de titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
4. En premier lieu, Mme A reprend en appel ses moyens de première instance tirés, s'agissant de la décision portant refus de titre de séjour, de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et familiale et, s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. La requérante ne développe, toutefois, au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
5. En deuxième lieu, si Mme A se prévaut de son état de santé et fait valoir qu'elle souffre d'un tératome kystique bilatéral, il ressort des pièces du dossier que, pour refuser le titre de séjour sollicité, la préfète du Val-de-Marne s'est fondée sur un avis du 6 septembre 2021 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui a estimé que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale, le défaut de cette dernière ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Pour contester cette appréciation, la requérante se borne à produire des documents d'ordre médical datant de 2019, faisant état d'un tératome kystique bilatéral et d'une opération chirurgicale dont l'intéressée a bénéficié le 14 août 2019, ainsi qu'un certificat médical établi le 16 juillet 2021 par un psychiatre, faisant état d'une " symptomatologie psychique ", et des prescriptions médicales. Aucun de ces documents n'indique cependant qu'un défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner pour Mme A des conséquences d'une gravité exceptionnelle, ni, au surplus, qu'elle ne pourrait pas bénéficier effectivement dans son pays d'un traitement approprié à sa ou ses pathologies sur lesquelles elle ne fournit aucune précision quant à leur nature, leur étiologie, leur gravité ou encore leur évolution. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour pour raison de santé, l'autorité préfectorale n'a commis aucune erreur dans son appréciation de la situation de Mme A au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En troisième lieu, Mme A se prévaut de la durée de son séjour en France ainsi que de son état de santé et fait valoir que les membres de sa famille, notamment sa mère et ses cinq frères et sœur, titulaires de titres de séjour ou de nationalité française, résident en France. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 5, que son état de santé justifierait son admission au séjour ou ferait obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine. De plus, l'intéressée, qui est entrée en France, en dernier lieu, le 10 août 2019, ne peut se prévaloir que d'un séjour sur le territoire français d'une durée de deux années à la date de la décision portant refus de titre de séjour en litige, soit le 23 septembre 2021. En outre, elle n'allègue pas davantage que sa présence auprès des membres de sa famille séjournant en France revêtirait, pour elle, un caractère indispensable et, de surcroît, en se bornant à produire les cartes d'identité françaises ou les titres de séjour de ses frères et sœur ainsi que le passeport congolais de sa mère et à faire état du décès de son père, au Congo, le 7 octobre 2020, elle ne justifie pas de l'intensité ou de la réalité même des liens qu'elle entretiendrait avec les membres de sa famille résidant en France. Par ailleurs, Mme A, qui n'apporte, au demeurant, aucune précision sur ses conditions d'existence en France, ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle sur le territoire. Enfin, elle n'établit ni n'allègue sérieusement aucune circonstance particulière faisant obstacle à ce qu'elle poursuive sa vie à l'étranger et, en particulier, dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans et où elle n'allègue pas être démunie de toute attache privée ou familiale. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions du séjour de Mme A en France, la décision portant refus de titre de séjour attaquée ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, cette décision n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle doit être également écarté.
7. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision obligeant Mme A à quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour prise à son encontre ne peut qu'être écarté.
8. Enfin, si Mme A soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un tel moyen est inopérant à l'encontre de cette décision qui n'implique pas, en elle-même, le retour de l'intéressée dans son pays d'origine.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme A tendant au bénéfice, à titre provisoire, de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 10 octobre 2022.
Le président assesseur de la 4ème chambre,
R. d'Haëm
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
ORCA_22PA03112_20221010
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