CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 22 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA03115_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler l'arrêté du 15 mars 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'expiration de ce délai, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2206957/8 du 9 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, Mme A, représentée par Me Weinberg, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- ce jugement est entaché d'une erreur de fait dès lors que, contrairement à ce qu'indiquent les premiers juges, elle n'a pas fait valoir que la circulaire du 28 novembre 2012 avait été publiée, mais bien qu'une telle formalité était indifférente à son opposabilité ;
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- avant de rejeter sa demande, le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation professionnelle, personnelle et familiale en France ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, qui est opposable en application des dispositions des articles L. 312-2 et R. 312-8 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de cette convention ;
- la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 4ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Mme A, ressortissante philippine née le 21 janvier 1991 et entrée en France le 3 juin 2015, a sollicité, le 15 octobre 2021, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 15 mars 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'expiration de ce délai. Mme A fait appel du jugement du 9 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. D'une part, il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif n'a pas usé de formules générales, ainsi que cela est soutenu, mais a écarté, par une motivation suffisante, les moyens soulevés devant lui par Mme A, notamment ceux tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressée, qui entacheraient la décision portant refus de titre de séjour en litige. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation qui entacherait ce jugement, ne peut qu'être écarté.
4. D'autre part, si Mme A soutient qu'en répondant à son moyen tiré de la méconnaissance de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, le tribunal administratif a commis une erreur de fait quant aux arguments qu'elle a fait valoir sur le caractère opposable, selon elle, de cette circulaire, un tel moyen est relatif au bien-fondé du jugement et est sans influence sur sa régularité.
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
5. Mme A reprend en appel ses moyens de première instance tirés, s'agissant de la décision portant refus de titre de séjour, de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen particulier de sa situation professionnelle, personnelle et familiale, de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, qui est opposable, et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de cette convention et, s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi, de l'illégalité de cette décision par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. La requérante ne développe, toutefois, au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 22 septembre 2022.
Le président assesseur de la 4ème chambre,
R. d'Haëm
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
ORCA_22PA03115_20220922
Données disponibles
- Texte intégral