CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 27 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22PA03130_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 4 février 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2118101 du 10 juin 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, M. A, représenté par Me Visscher, demande à la Cour : 1°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis la production de l'intégralité de son dossier administratif ; 2°) d'annuler le jugement n° 2118101 du 10 juin 2022 du tribunal administratif de Montreuil ; 3°) d'annuler l'arrêté du 4 février 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans le même délai et sous la même astreinte et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la régularité du jugement attaqué : - il est entaché d'une omission à statuer en ce qu'il ne répond pas au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile soulevé dans le mémoire en date du 24 mai 2022. Sur la légalité de la décision refusant le renouvellement d'un titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant le renouvellement d'un titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, aujourd'hui codifiées au 3° de l'article L. 611-3 du même code ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant de renouveler un titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : - elle est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant de renouveler un titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est disproportionnée au regard de sa vie privée et familiale en France ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par une décision du 7 novembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 8 janvier 1979, a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il relève appel du jugement du 10 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 2. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours " peuvent, () par ordonnance : rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Aux termes de l'article R. 613-3 du code de justice administrative : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l'instruction ". Aux termes de l'article R. 613-4 du même code : " Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. () ". 4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsque, après la clôture de l'instruction, le juge est saisi d'un mémoire émanant d'une des parties, il lui appartient d'en prendre connaissance ainsi que de le viser dans sa décision. S'il a toujours la faculté d'en tenir compte après l'avoir analysé et avoir rouvert l'instruction, il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de sa décision, que si ce mémoire contient l'exposé soit d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office. 5. M. A soutient que les premiers juges ont entaché leur jugement d'omission à statuer en s'abstenant de répondre au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a soulevé ce moyen pour la première fois dans un mémoire produit le 24 mai 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction que le tribunal avait fixée au 28 avril 2022 par une ordonnance du 12 avril 2022. Dans ces conditions, les premiers juges, qui ont visé ce mémoire, n'étaient pas tenus de l'examiner ou de l'analyser dès lors qu'il avait été soulevé après la clôture de l'instruction et qu'il n'était invoqué aucune circonstance de fait ou de droit rendant nécessaire la réouverture de l'instruction. Par suite, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'omission à statuer. Sur le bien-fondé de l'arrêté contesté : En ce qui concerne la légalité de la décision refusant le renouvellement d'un titre de séjour : 6. En premier lieu, M. A se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés de ce que la décision méconnaîtrait les dispositions du 6° et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Cependant, il ne développe à leur soutien aucun argument de fait ou de droit pertinent et ne produit aucun document de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif de Montreuil, alors que les juges de première instance ont complètement et exactement répondu à ces moyens dans les motifs du jugement attaqué. Par suite, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges. 7. En second lieu, M. A ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour dès lors que ces dispositions ont pour objet de régir l'édiction des décisions portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté comme inopérant. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 9. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, codifiées désormais au 3° de l'article L. 611-3 de ce code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : () / 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ; () ". 10. M. A soutient que, entré en France en 2007, il justifie d'une résidence régulière sur le territoire français depuis plus de dix ans. Toutefois, pour justifier de sa durée de présence régulière en France, il verse au dossier plusieurs titres de séjour et récépissés de demande de titre de séjour attestant de sa présence du 26 mai 2015 au 4 août 2016, du 23 novembre 2016 au 22 février 2017, du 8 octobre 2018 au 7 avril 2020 et du 16 décembre 2020 au 15 mars 2021, soit une période de plus de trois ans. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait résidé en France de façon régulière depuis plus de dix ans. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 4° de l'article L. 511-4 ne peut qu'être écarté. 11. En troisième lieu, M. A se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés de ce que la décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale. Cependant, il ne développe à leur soutien aucun argument de fait ou de droit pertinent et ne produit aucun document de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif de Montreuil, alors que les juges de première instance ont complètement et exactement répondu à ces moyens dans les motifs du jugement attaqué. Par suite, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement : 12. Les décisions portant refus de renouvellement du titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant entachées d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces décisions, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement, doit, par voie de conséquence, être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : 13. En premier lieu, les décisions portant refus de renouvellement du titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant entachées d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces décisions, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit, par voie de conséquence, être écarté. 14. En second lieu, M. A se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés de ce que la décision est entachée d'incompétence de son auteur, disproportionnée au regard de sa vie privée et familiale en France et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, il ne développe à leur soutien aucun argument de fait ou de droit pertinent et ne produit aucun document de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif de Montreuil, alors que les juges de première instance ont complètement et exactement répondu à ces moyens dans les motifs du jugement attaqué. Par suite, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges. 15. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la production de l'entier dossier sur le fondement duquel l'arrêté contesté a été pris, que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de la rejeter en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 27 janvier 2023. La présidente de la 5ème chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
ORCA_22PA03130_20230127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel