CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 21 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA03136_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 9 juin 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un jugement n° 2105539 du 13 juin 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 9 juillet 2022, M. B, représenté par Me Boudjellal, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2105539 du 13 juin 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne en date du 9 juin 2021 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, en application duquel il peut obtenir de plein droit la délivrance d'un titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation, en l'absence de risque de fuite caractérisé. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement et de celle du refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ; - elle est illégale en ce qu'il peut obtenir de plein droit la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 9 juin 2021, la préfète du Val-de-Marne a obligé M. B, ressortissant algérien né le 1er mai 1992, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement et lui interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. B relève appel du jugement du 13 juin 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours " peuvent, () par ordonnance : rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier des termes mêmes de l'arrêté contesté, que la préfète du Val-de-Marne a procédé à l'examen particulier de la situation de M. B avant de prendre la décision l'obligeant à quitter le territoire. Le moyen ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, M. B se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux, le moyen invoqué en première instance tiré de ce que la décision serait entachée d'un défaut de motivation. Cependant, il ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à juste titre par le premier juge. 5. En troisième lieu, M. B reprend en appel les moyens soulevés en première instance, tirés de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire méconnaitrait les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et celles l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, s'il soutient que les documents produits attesteraient de sa présence habituelle en France pendant plus de dix ans à la date de l'arrêté, les pièces versées au dossier ne sont pas suffisamment probantes ni nombreuses pour établir sa présence habituelle sur le territoire français tout au long de la période en cause. Ainsi, s'agissant notamment des années 2010 à 2012, M. B se borne à produire quelques documents médicaux, des courriers de la RATP et des attributions d'aides sociales qui ne permettent pas d'établir le caractère habituel de sa présence sur le territoire national. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de celles l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 6. En premier lieu, l'arrêté du 9 juin 2021 vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier les dispositions des articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-3 et L. 612-6 en ce qui concerne le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire. La préfète du Val-de-Marne a relevé que l'intéressé ne justifiait pas d'une entrée régulière sur le territoire national et qu'il n'avait en connaissance de cause jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Ainsi, cet arrêté, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision ne peut qu'être écarté. 7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier des termes mêmes de l'arrêté en litige que la préfète du Val-de-Marne a procédé à l'examen particulier de la situation de M. B avant de prendre la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 8. En troisième lieu, il ressort des motifs de l'arrêté en litige que, pour refuser à M. B l'octroi d'un délai de départ volontaire, la préfète du Val-de-Marne, faisant application des dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est fondée sur les circonstances que M. B n'a pas justifié d'une entrée régulière sur le territoire français et n'a jamais sollicité de titre de séjour, dont elle a déduit l'existence d'un risque qu'il se soustraie à la décision l'obligeant à quitter le territoire. M. B ne conteste pas qu'il ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français et qu'il n'a jamais sollicité de titre de séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation qu'aurait commise la préfète du Val-de-Marne ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire national : 9. En premier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire n'étant entachées d'aucune des illégalités alléguées, les moyens tirés de l'exception d'illégalité de ces décision, invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre la décision interdisant à M. B le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ne peuvent qu'être écartés. 10. En second lieu, ainsi qu'il a été dit au point 5, M. B n'établit pas qu'à la date de l'arrêté en litige il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans. Par suite, il n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que la décision lui interdisant le retour sur le territoire national serait illégale au motif qu'il pourrait obtenir de plein droit la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de la rejeter en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Paris, le 21 octobre 2022. La présidente de la 5ème chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7521 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA03136_20221021
TA3828 décembre 2023
ORTA_2105539_20231228Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
ORCA_22PA03136_20221021
Données disponibles
- Texte intégral