CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 17 août 2022
- ECLI
- ORCA_22PA03150_20220817
- Date
- 17 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 19 mai 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Par un jugement n° 2105707 du 21 juin 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2022, M. A, représenté par Me Le Squer, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 mai 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à Me Le Squer, son avocate, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision fixant le pays de sa destination : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B A, ressortissant malien né en 1971, est entré en France selon ses dires au cours de l'année 2001 et déclare s'y maintenir depuis. Il a fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français du préfet de l'Essonne le 19 novembre 2001 à la suite du rejet de sa demande d'asile. Il a sollicité, le 22 février 2016, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des dispositions de l'article L. 313-14 du même code. Par un arrêté du 29 mai 2018, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Cet arrêté a été confirmé par un jugement du tribunal administratif de Melun le 15 avril 2020. En 2020, il a, à nouveau, sollicité la régularisation de sa situation administrative. Par arrêté du 19 mai 2021, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande à la Cour l'annulation de cette décision. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 3. Pour contester la décision du préfet de Seine-et-Marne lui refusant un titre de séjour, M. A soutient qu'il réside en France de manière ininterrompue depuis 2001 et qu'il a transmis des documents pertinents, tels que demandés par l'administration. Il fait également valoir que son cousin est de nationalité française et que ses quatre frères bénéficient d'un titre de séjour et qu'il n'a plus d'attache familiale au Mali depuis le décès de ses parents. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la présence du requérant au cours des dix années précédant sa demande de régularisation n'est pas démontrée, les documents fournis en l'espèce étant insuffisamment probants compte tenu de leur faible nombre et de leur caractère non circonstancié. En particulier, seules deux factures, établies à un jour d'intervalle, sont produites pour l'année 2019, et seule une lettre à la préfecture l'est pour les années 2017 et 2018, alors que seuls quelques documents sont fournis par année pour les années 2010 à 2014. La circonstance que la résidence habituelle de M. A en France n'ait pas été remise en cause dans l'arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire dont il a précédemment fait l'objet le 29 mai 2018 est à ce titre sans incidence. En tout état de cause, il ressort également des pièces du dossier que M. A est célibataire, sans charge de famille en France, et ne justifie pas de liens privés, professionnels et familiaux anciens, intenses et stables sur le territoire au-delà de la seule présence de son cousin et de ses frères. Dans ces conditions, au vu des pièces transmises, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, dont le requérant n'a pas contesté la motivation et qui, en tout état de cause, comporte les éléments de fait et de droit qui la soutiennent. L'arrêté attaqué mentionne ainsi que l'intéressé, entré en France en 2001 selon ses déclarations, ne fournit aucun élément permettant d'établir sa résidence habituelle et continue en France depuis les dix dernières années, et ne justifie pas de l'intensité et de la réalité de sa vie familiale sur le territoire. Il précise également que M. A, qui ne prouve pas son intégration dans la société, a déjà fait l'objet d'une invitation à quitter le territoire le 19 novembre 2001 et, le 29 mai 2018, d'un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire confirmé par un jugement du Tribunal administratif de Melun du 15 avril 2020. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 5. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 3, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 6. Il ressort des termes de la décision contestée, qui prévoit que M. A sera éloigné d'office notamment à destination du pays dont il a la nationalité, qu'elle mentionne que l'intéressé n'établit pas que sa vie et sa liberté seraient menacées, ni qu'il y serait exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A. 8. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'illégalité, par la voie de l'exception, de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Paris, le 17 août 2022. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22PA03150
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7517 août 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA03150_20220817
TA3118 janvier 2024
ORTA_2105707_20240118Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 août 2022
Référence
ORCA_22PA03150_20220817
Données disponibles
- Texte intégral