CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 18 août 2022
- ECLI
- ORCA_22PA03155_20220818
- Date
- 18 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 10 mars 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite. Par un jugement n° 2207715/3-3 du 17 juin 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, Mme B, représentée par Me Megherbi, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien en qualité de salariée, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - est entachée d'une erreur de fait ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision portant obligation de quitter le territoire français : - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A B, ressortissante algérienne, née le 6 août 1989, est entrée en France le 12 septembre 2018 sous couvert d'un visa " C ". Elle a sollicité le 7 octobre 2021 un titre de séjour en tant que salarié sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 10 mars 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cet arrêté. 3. Mme B soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait, car elle justifie d'un contrat de travail et d'une demande d'autorisation de travail. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet a précisé dans la décision attaquée qu'il avait apprécié la situation de Mme B au regard de son expérience et de ses qualifications professionnelles et que le seul fait de disposer d'un cerfa de demande d'autorisation de travail ne peut constituer un motif exceptionnel. Dès lors, ce moyen doit être écarté. 4. Aux termes des stipulations de l'article 7 de l'accord franco- algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord : () b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ;() " ; 5. En l'espèce, Mme B ne peut utilement se prévaloir de l'article 7 b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier et de sa demande produite par la requérante en date du 5 octobre 2021 qu'elle a déposé une demande de titre de séjour seulement sur le fondement de l'admission exceptionnelle. Ce moyen ne peut qu'être écarté. 6. En l'espèce, Mme B soutient également qu'elle réside de manière continue en France depuis l'année 2018 et établit qu'elle travaille comme serveuse au sein de SASU Liberté depuis octobre 2019. Toutefois, de telles circonstances, récentes, ne justifient pas qu'elle soit admise à titre exceptionnel au séjour. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, qui est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français, n'établit pas y avoir noué des liens d'une intensité particulière, malgré la présence de sa sœur en France, ni être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour, le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation. 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est célibataire, sans charge de famille en France et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a résidé jusqu'à l'âge de 29 ans. Eu égard à son arrivée récente sur le territoire français, et malgré la présence de sa sœur en France, la décision contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de Mme B. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 18 août 2022. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22PA03155
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7518 août 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA03155_20220818
TA1312 juin 2025
DTA_2207715_20250612Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 août 2022
Référence
ORCA_22PA03155_20220818
Données disponibles
- Texte intégral