CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 12 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA03156_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2115969 du 10 juin 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, M. A, représenté par Me Luciano, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif en tant qu'il confirme l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2021 en tant qu'il lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et familiale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant marocain, a présenté, le 23 février 2021, une demande de délivrance d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 26 octobre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux années. M. A demande à la Cour l'annulation de cet arrêté en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 3. Par un arrêté du 16 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 17 septembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme D C, cheffe du pôle refus de séjour et interventions, pour signer, notamment, la décision attaquée. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'interdiction de retour sur le territoire français doit donc être écarté. 4. L'arrêté mentionne les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application, et indique les motifs pour lesquels le préfet a estimé que la situation personnelle de M. A justifiait une interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans, en relevant notamment que celui-ci s'est déjà soustrait à une mesure d'éloignement prononcée par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 4 février 2019, qu'il représente une menace pour l'ordre public en restant sur le territoire français dès lors qu'il est connu au fichier de traitement des antécédents judiciaires depuis le 12 janvier 2019 pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un acte civil de solidarité, qu'il ne justifie pas d'une insertion forte dans la société française et ne justifie pas être dans l'impossibilité de poursuivre une vie privée et familiale normale dans le pays dont il est originaire, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté. 5. Il ne ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis se soit abstenu d'examiner la situation personnelle et professionnelle de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation doit être écarté. 6. M. A se prévaut, d'une part, de sa résidence en France depuis son entrée sur le territoire en 2009, dont il justifierait depuis 2014, de son mariage le 5 mai 2018 avec une compatriote, actuellement dans l'attente d'un réexamen de sa situation administrative par les services préfectoraux de Bobigny, ainsi que de la naissance de leurs deux enfants en France en 2015 et 2020, dont l'aîné est scolarisé depuis l'année 2018-2019, d'autre part, de son insertion dans la société française, notamment au regard du travail qu'il a exercé en qualité de maçon à temps partiel au sein de la société SM Houari de septembre 2017 à octobre 2020. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à démontrer que le préfet aurait, en prenant la décision d'interdiction de retour sur le territoire contestée, commis une erreur d'appréciation ou méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 12 septembre 2022. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22PA03156
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
ORCA_22PA03156_20220912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel