CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 18 août 2022
- ECLI
- ORCA_22PA03157_20220818
- Date
- 18 août 2022
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2021 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par une ordonnance n° 2208570/8 du 14 juin 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, Mme A épouse C, représentée par Me Truong, doit être regardée comme demandant à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2021 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale. Elle soutient que sa requête était recevable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre les ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". 2. En vertu des dispositions du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, et conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire prise à la suite d'un refus de titre de séjour, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire ou au pays de renvoi notifiées simultanément. Par ailleurs, aux termes des dispositions du I de l'article R. 776-5 du code de justice administrative : " Le délai de recours contentieux de trente jours mentionné à l'article R. 776-2 n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 16 novembre 2021 a été adressé, avec la mention des voies et délais de recours, le 17 novembre 2021 à Mme A, par courrier recommandé avec accusé de réception, à l'adresse située dans le 19ème arrondissement de Paris qu'elle avait indiquée à l'occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour et qui figurait sur la " fiche de salle " la concernant. Ce pli a été présenté le 18 novembre 2021 à cette adresse et a été retourné avec la mention " Destinataire inconnu à l'adresse ". Si la requérante allègue qu'elle porte le nom de son époux et que l'administration a donc commis une erreur en ne lui notifiant pas l'arrêté sous son nom de femme mariée, elle n'avait donné aucune indication en ce sens dans la fiche de salle, et l'administration ne pouvait raisonnablement savoir que la requérante portait exclusivement le nom de son époux et que la boîte aux lettres ne permettait pas de l'identifier sous son nom de naissance. Dans ces conditions, l'arrêté est réputé avoir été régulièrement notifié le 18 novembre 2021. Si une copie de cet arrêté lui a été adressée le 28 décembre 2021, à sa demande, la première notification n'en a pas moins fait courir le délai de recours contentieux de trente jours, lequel n'a pas été prorogé, en tout état de cause, par l'exercice d'un recours administratif, conformément aux dispositions du I de l'article R. 776-5 du code de justice administrative. Par suite, à la date du 11 avril 2022 à laquelle la requête de Mme A épouse C a été enregistrée au greffe du tribunal, le délai de recours contentieux était expiré. Il en résulte que la requête présentée devant le Tribunal administratif de Paris était entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. 4. Mme A épouse C n'est donc pas fondée à soutenir que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président de section du Tribunal administratif de Paris aurait irrégulièrement rejeté sa demande comme tardive. Par suite, la requête de Mme A épouse C doit être rejetée par le juge d'appel. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A épouse C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 18 août 2022. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22PA03157
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CAA7518 août 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA03157_20220818
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 août 2022
Référence
ORCA_22PA03157_20220818
Données disponibles
- Texte intégral