CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 24 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA03162_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par deux requêtes, M. A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions implicites par lesquelles la direction départementale des finances publiques de l'Essonne a rejeté ses réclamations dirigées contre les avis à tiers détenteur émises à son encontre, d'une part, le 8 février 2021 pour le recouvrement de la somme de 72,92 euros correspondant aux dépens d'instance mis à sa charge par un jugement du tribunal d'instance de Troyes du 25 février 2019, d'autre part, les 21 janvier et 11 mars 2021 pour le recouvrement de la somme totale de 1 039 euros mis à sa charge au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens d'instance par un jugement du tribunal d'instance de Reims du 22 janvier 2019. Par une ordonnance n° 2126768, 2126771 du 9 mai 2022 le président du tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes, comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2022, M. A doit être regardé comme demandant à la Cour l'annulation de cette ordonnance. Par un mémoire distinct, enregistré le 29 septembre 2022, M. A demande à la Cour de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution ainsi que par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales. Par une décision n° 2022/026643 en date du 5 septembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Par une ordonnance n° 22PA04321 du 4 octobre 2022 la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son recours demandant l'annulation de la décision n° 2022/026643 du 5 septembre 2022 précitée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ; () les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article. (). ". Aux termes de l'article R. 771-8 du même code : " L'application des dispositions de la présente section ne fait pas obstacle à l'usage des pouvoirs que () les présidents de formation de jugement des () cours tiennent des dispositions de l'article R. 222-1. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " () La décision rendue par l'administration en application de l'alinéa précédent peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent. ". 3. La juridiction compétente à saisir pour contester les décisions implicites de rejet en litige, qui portent sur des titres de perception émis par la direction départementale des finances publiques de l'Essonne pour le recouvrement de sommes résultant de condamnations prononcées à l'encontre de M. A à l'issue de procédures judiciaires, ressortit aux juridictions de l'ordre judiciaire. Les courriers de l'inspecteur des finances publiques en date des 17 septembre 2021 et 12 novembre 2021 indiquent d'ailleurs clairement : " () Néanmoins, vous pouvez former un recours contre cette décision () devant la juridiction compétente suivante : Tribunal Judiciaire de Reims (). ". C'est par suite à bon droit que, par l'ordonnance entreprise, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de la requête de M. A comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître sur le fondement du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris celles tendant à la transmission au Conseil d'Etat d'une question prioritaire de constitutionnalité qui constitue l'accessoire de ces conclusions. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes. Il y a lieu par suite de rejeter sa requête d'appel en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y inclus ses conclusions tendant à la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité, laquelle constitue l'accessoire du présent litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A, y inclus ses conclusions tendant à la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité, est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 24 novembre 2022. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
ORCA_22PA03162_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
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