CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 16 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA03184_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 2 mars 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a prononcé son transfert aux autorités slovènes en vue de l'examen de sa demande d'asile.
Par un jugement n° 2203194 du 21 avril 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juillet et 25 août 2022, M. B, représenté par Me Douar, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2203194 du 21 avril 2022 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2022 du préfet de Seine-et-Marne ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 11 mai 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. A B, ressortissant turc né le 31 janvier 1991, a sollicité son admission au séjour en France au titre de l'asile. L'examen de ses empreintes digitales ayant révélé qu'il avait précédemment demandé l'asile en Slovénie, le préfet de Seine-et-Marne a saisi les autorités slovènes d'une demande de reprise en charge, qu'elles ont acceptée par un accord du 25 février 2022. Par un arrêté du 2 mars 2022, le préfet de Seine-et-Marne a prononcé le transfert de M. B aux autorités slovènes. M. B fait appel du jugement du 21 avril 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. B n'a soulevé que des moyens de légalité interne en première instance. Il n'est par suite pas recevable à soulever en appel des moyens de légalité externe, qui relèvent d'une autre cause juridique, sauf s'ils ont le caractère de moyens d'ordre public.
4. Les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué, de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, relatif au droit à un entretien individuel, et de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprenant les dispositions précédemment codifiées à l'article L. 111-8 du même code, relatif à l'assistance d'un interprète par téléphone, relèvent de la légalité externe et ne revêtent pas le caractère de moyens d'ordre public. Ils sont, dès lors, irrecevables.
5. En deuxième lieu, M. B reprend en appel, sans apporter d'éléments propres à sa situation personnelle, les moyens tirés de la méconnaissance par le préfet de Seine-et-Marne des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le premier juge, à bon droit, au point 4 de son jugement.
6. En dernier lieu, si M. B affirme avoir des cousins qui résident en France en situation régulière, il n'apporte, en tout état de cause, aucun élément au soutien de ses allégations. Son moyen tiré de la méconnaissance, par l'arrêté prononçant son transfert aux autorités slovènes, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse une somme au conseil du requérant, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Paris, le 16 septembre 2022.
La Conseillère d'Etat,
Présidente de la Cour administrative d'appel de Paris
P. FOMBEUR
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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CAA7516 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
ORCA_22PA03184_20220916
Données disponibles
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