CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 28 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA03185_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 21 septembre 2021 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de carte de résident.
Par un jugement n° 2123654/6-1 du 25 mars 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, Mme A, représentée par Me Fakih, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2123654/6-1 du 25 mars 2022 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision du 21 septembre 2021 du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande, dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 24 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Mme A, qui n'a pas été autorisée à séjourner en France au titre du regroupement familial avec le ressortissant tunisien avec lequel elle soutient être mariée, sans produire le moindre élément confirmant ses allégations, ne peut en tout état de cause utilement se prévaloir des stipulations du e) de l'article 10 de l'accord franco-tunisien, comme elle le fait pour la première fois en appel.
3. Il n'est pas contesté que Mme A dispose de ressources inférieures au montant du salaire minimum de croissance, ce qui permettait au préfet de police de rejeter sa demande de carte de résident pour ce motif, en application des dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle ne peut, en invoquant la situation de handicap de l'un des enfants, se prévaloir d'une " discrimination ", dès lors que le moyen n'est pas assorti de précisions de nature à expliciter au juge de l'excès de pouvoir les raisons pour lesquelles il doit le cas échéant ne pas faire application de la loi.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté à l'origine du litige, est manifestement dépourvue de fondement. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 28 septembre 2022.
Le président,
Claude JARDIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
ORCA_22PA03185_20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel