CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 7 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA03202_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 16 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2204156 du 1er juillet 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, M. B, représenté par Me Hanau, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2204156 du 1er juillet 2022 du Tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. B, ressortissant serbe né le 7 novembre 1973, est entré en France à une date et dans des conditions que les pièces du dossier ne permettent pas de déterminer avec précision. Il y a présenté une première demande de titre de séjour en raison de son état de santé, qui a été rejetée, et il a fait l'objet le 16 juillet 2014 d'une première obligation de quitter le territoire français à laquelle il n'a pas donné suite. Ayant à nouveau vainement présenté une demande de titre de séjour en raison de son état de santé, il a fait l'objet le 16 mars 2018 d'une deuxième obligation de quitter le territoire français, assortie d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans, dont la légalité a été confirmée en dernier lieu par une ordonnance n° 18VE02562 du président de la Cour administrative d'appel de Versailles rejetant sa requête d'appel comme manifestement dépourvue de fondement. S'il se prévaut pour la première fois en appel d'une relation de concubinage depuis 2015 avec une compatriote en situation régulière en France, aucune des pièces produites ne permet d'établir la réalité de cette relation. Dans ces conditions, compte tenu en particulier des conditions de séjour en France de M. B, et même s'il occupe depuis le 14 octobre 2019 un emploi salarié d'agent de service, au demeurant sans autorisation de travail, le rejet de sa demande de titre de séjour ne méconnaît ni les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
3. M. B reprend en appel les moyens tirés de ce que l'existence d'une délégation de signature au profit du signataire de l'arrêté à l'origine du litige n'est pas établie, de ce que cet arrêté est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, de ce que le refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions du 3°de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que l'interdiction de retour doit être annulée par voie de conséquence, de ce que cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que sa durée est disproportionnée. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté à l'origine du litige, est manifestement dépourvue de fondement. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 7 octobre 2022.
Le président,
Claude JARDIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA757 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
ORCA_22PA03202_20221007
Données disponibles
- Texte intégral