CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 27 février 2023
- ECLI
- ORCA_22PA03212_20230227
- Date
- 27 février 2023
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A B a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 4 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par une ordonnance n° 2206940 du 6 juillet 2022, le président de la 11ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Boukehlifa, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2206940 du 6 juillet 2022 du président de la 11ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour d'un an renouvelable portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il était dans l'impossibilité de se déplacer en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour en personne ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A B, ressortissant marocain né le 1er janvier 1975, a sollicité par voie postale le 8 juin 2021 son admission exceptionnelle au séjour. Il relève appel de l'ordonnance du 6 juillet 2022 par laquelle le président de la 11ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour. 3. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. Les personnes qui ne sont pas en mesure d'effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d'un accueil et d'un accompagnement leur permettant d'accomplir cette formalité. Le ministre chargé de l'immigration fixe les modalités de cet accueil et de cet accompagnement ". Aux termes de l'article R. 431-3 du même code : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ". Enfin, aux termes de l'article R. 432-1 de ce code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet " et aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 4. D'une part, il résulte de ces dispositions que pour introduire valablement une demande de titre de séjour, il est nécessaire, sauf si l'une des exceptions prévue est applicable, que l'intéressé se présente physiquement à la préfecture. L'absence de comparution personnelle du demandeur n'a pas pour effet de retirer la qualité de demande à une démarche réalisée par la voie postale. A défaut de disposition expresse en sens contraire, une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger en méconnaissance de la règle de présentation personnelle du demandeur en préfecture fait naître, en cas de silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois, une décision implicite de rejet susceptible d'un recours pour excès de pouvoir. D'autre part, l'édiction d'une décision explicite de rejet postérieurement à la naissance d'une décision implicite de rejet qui n'est pas définitive emporte substitution de cette dernière. 5. En premier lieu, si M. A B allègue qu'il était dans l'impossibilité de déposer en préfecture sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, il ne produit aucun élément de nature à démontrer qu'il a été contraint d'adresser sa demande par voie postale. 6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par un arrêté du 4 avril 2022, rejeté la demande de M. A B présentée par voie postale au motif que ce dernier ne l'avait pas présenté physiquement à la préfecture, en méconnaissance des dispositions citées ci-dessus du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette décision, qui s'est substituée à la décision implicite de rejet non définitive de sa demande de titre de séjour, ne peut être utilement critiquée qu'à l'égard de la condition relative à la règle de présentation personnelle du demandeur en préfecture. Dans ces conditions, l'ensemble des moyens repris en appel et tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du même code et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés comme inopérants. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation de l'ordonnance attaquée et de l'arrêté du 4 avril 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 27 février 2023. Le président de la 8ème chambre, R. LE GOFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7527 février 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22PA03212_20230227
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 février 2023
Référence
ORCA_22PA03212_20230227
Données disponibles
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