CAA75Cour administrative d'appel de ParisSatisfaction Partielle
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 12 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22PA03214_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée (SAS) Equinix Hyperscale 1 (PA8) a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 29 835 871 euros assorti des intérêts moratoires en application des articles L. 208 et R* 208-2 du livre des procédures fiscales. Par un jugement n° 2011241-9 du 16 mai 2022, le Tribunal administratif de Montreuil lui a accordé un remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 23 036 779 au titre du mois d'octobre 2019 et rejeté le surplus, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, la SAS Equinix Hyperscale 1 (PA8), représentée par Me Thierry Vialaneix et Me Guillaume Le Camus, demande à la Cour : 1°) d'infirmer ce jugement n° 2011241-9 du 16 mai 2022 du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa requête pour un montant de 6 799 092 euros ; 2°) de prononcer le remboursement sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, le ministre l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la Cour de prononcer un non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1() ". 2. Il résulte du mémoire du ministre et de l'avis de dégrèvement du 5 janvier 2023 transmis à la Cour que l'administration a fait droit à la demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée en litige en appel. Par suite, les conclusions de la requête à fin d'annulation du jugement attaqué et de remboursement de cette imposition sont devenues sans objet. 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige exposés par la SAS Equinix Hyperscale 1 (PA8). DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement n° 2011241-9 du 16 mai 2022 du Tribunal administratif de Montreuil et de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée assorti des intérêts moratoires. Article 2 : L'Etat versera à la SAS Equinix Hyperscale 1 (PA8) la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Equinix Hyperscale 1 (PA8) et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris. Fait à Paris, le 12 janvier 2023. Le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Isabelle BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 7
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
ORCA_22PA03214_20230112
Données disponibles
- Texte intégral