CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 3 février 2023
- ECLI
- ORCA_22PA03220_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée deux ans. Par un jugement n° 2106555 du 14 juin 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, M. B, représenté par Me Herdeiro, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2106555 du 14 juin 2022 du Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure ; - il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est injustifiée et d'une durée disproportionnée au regard de sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant égyptien né le 20 avril 1985 et entré en France en août 2012 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur. Il relève appel du jugement du 14 juin 2022 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 3. En premier lieu, M. B reprend en appel le moyen soulevé en première instance tiré de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'un vice de procédure. Cependant l'intéressé, en ne précisant pas plus en appel qu'en première instance la nature du vice de procédure dont il se prévaut, ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge. 4. En deuxième lieu, M. B reprend en appel le moyen soulevé en première instance tiré de ce que l'arrêté en litige méconnaîtrait les dispositions alors en vigueur du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, s'il produit en appel des bulletins de salaire de janvier à décembre 2021, un contrat à durée indéterminée signé le 2 janvier 2022 ainsi que des factures pour justifier de son intégration professionnelle et de la stabilité de ses ressources, toutefois ces éléments sont postérieurs à l'édiction de l'arrêté en litige, de sorte que le requérant ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 5. En troisième lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. () La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 6. D'une part, il est constant que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé à M. B l'octroi d'un délai de départ volontaire. Il s'ensuit qu'il pouvait, sur le fondement des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. D'autre part, s'il ressort des pièces du dossier que M. B, qui soutient résider habituellement sur le territoire français depuis août 2012, justifie depuis le 2 novembre 2018 d'un contrat à durée indéterminée en qualité de plombier toutefois, il est constant que l'intéressé, qui n'a pas déféré à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et qui a vécu au moins jusqu'à l'âge de 27 ans en Egypte, est célibataire et sans charge de famille en France alors qu'il n'est pas démuni d'attaches dans son pays d'origine où résident ses six frères et sœurs. Dans ces conditions, et alors que l'intéressé ne produit au demeurant aucun élément de nature à établir la réalité des liens amicaux dont il se prévaut sur le territoire français, les moyens tirés de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans serait infondée et disproportionnée doivent être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté du 4 janvier 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées ainsi que celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 3 février 2023. Le président de la 8ème chambre, R. LE GOFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA753 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 février 2023
Référence
ORCA_22PA03220_20230203
Données disponibles
- Texte intégral