CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 26 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA03221_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 5 août 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2128226 du 13 avril 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, M. A, représenté par Me Levildier, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2128226 du 13 avril 2022 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2021 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de la décision à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : - le jugement entrepris est entaché d'une erreur de fait ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant égyptien né le 30 septembre 1970, a sollicité le 3 novembre 2020 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 5 août 2021, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. M. A relève appel du jugement du 13 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, M. A ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir de ce que le jugement attaqué serait entaché d'erreur de fait. Sur le bien-fondé de l'arrêté attaqué : 4. En premier lieu, en soutenant que le préfet a commis une erreur de fait en rejetant sa demande de titre de séjour pour raison de santé, M. A doit être regardé comme invoquant le moyen tiré de ce que la décision querellée méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cependant, s'il persiste à soutenir en appel qu'il ne pourra pas bénéficier d'une prise en charge médicale régulière dans son pays d'origine faute de structures médicales adéquates, le requérant ne produit aucune pièce de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges, lesquels ont relevé que l'intéressé n'apportait aucun élément de nature à établir qu'il serait dans l'impossibilité de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 6 de leur jugement. 5. En second lieu, M. A réitère le moyen tiré de ce que la décision querellée procède d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Cependant, en se bornant à produire des attestations indiquant qu'il participe au suivi scolaire et médical de son enfant, et que ce suivi est nécessaire à l'évolution psychologique de cet enfant, M. A n'apporte pas suffisamment de pièces pour démontrer qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de ce dernier. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 13 avril 2022 et de l'arrêté du 5 août 2021, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 26 septembre 202Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
ORCA_22PA03221_20220926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel