CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 26 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA03232_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler les arrêtés du 1er février 2022 par lesquels le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans. Par une ordonnance n° 2203042 du 10 mars 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de M. B au tribunal administratif de Montreuil. Par un jugement n° 2203897 du 5 juillet 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2022, M. B, représenté par Me Sellam, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2203897 du 5 juillet 2022 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler les arrêtés du 1er février 2022 par lesquels le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans ; 3°) d'ordonner la restitution de son passeport ; 4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. Il soutient que : - les arrêtés sont insuffisamment motivés ; - ils sont entachés d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il présente toutes les garanties de représentation ; - la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire porte une atteinte grave et disproportionnée à sa vie privée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant roumain né le 13 juin 1982, est entré en France en 2016 selon ses déclarations. Par des arrêtés du 1er février 2022, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans. M. C relève appel du jugement du 5 juillet 2022 du tribunal administratif de Montreuil ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, en première instance, M. B a fait valoir que les arrêtés étaient insuffisamment motivés. Le premier juge a affirmé que le préfet a relevé que le requérant ne justifiait pas d'une entrée régulière sur le territoire français, n'avait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, que son comportement représentait une menace pour l'ordre public au regard des faits de violences volontaires sur sa concubine en état d'ivresse et qu'il ne justifiait pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il ne justifiait pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et qu'il n'était pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le premier juge en a déduit que les décisions en litige comportaient l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent les fondements et que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation devait être écarté. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance et en alléguant de ce que le tribunal judiciaire a, par décision du 15 juin 2022, modifié les conditions de son contrôle judiciaire et de ce qu'il n'a pas été condamné par le tribunal correctionnel pour les faits qui lui sont reprochés, M. B ne remet pas en cause l'appréciation portée par le premier juge qui a considéré que l'arrêté était suffisamment motivé. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 2 de son jugement. 4. En deuxième lieu, en première instance, M. B a fait valoir que les arrêtés étaient entachés d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le premier juge a considéré que si M. B justifiait, de manière probante, d'une résidence habituelle en France depuis 2016, d'une communauté de vie avec une compatriote avec laquelle il s'était mariée en Roumanie en 2004, titulaire d'une carte de séjour valable jusqu'au 3 mai 2022, et d'un emploi de menuisier au titre d'un contrat à durée indéterminée conclu le 24 décembre 2016, il ressortait des pièces du dossier qu'il avait été interpellé le 30 janvier 2022 pour des faits de violence sur son épouse qui ont donné lieu à des poursuites pénales devant le tribunal correctionnel. Le premier juge en a déduit qu'eu égard aux implications des faits de violence conjugale sur la communauté de vie du requérant avec son épouse, le préfet de police n'avait pas entaché sa décision d'une erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et ce, au regard des stipulations de l'article 8 de la convention précitée. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance selon laquelle il serait obligé d'abandonner son épouse, sa vie familiale et son travail et qu'il serait empêché de se présenter devant le tribunal correctionnel et d'assurer sa défense, M. B ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par le premier juge. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 4 de son jugement. 5. En troisième lieu, si M. B soutient qu'il présente toutes les garanties de représentation suffisantes, il ressort des pièces du dossier qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Ces éléments permettent de regarder comme établi le risque qu'il se soustraie à l'obligation qui lui avait été faite de quitter le territoire français. Ce moyen ne peut donc qu'être écarté. 6. En dernier lieu, M. B fait valoir que la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire porte une atteinte grave et disproportionnée à sa vie privée. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points précédents de la présente ordonnance, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation en lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire. M. B ne peut utilement invoquer la présomption d'innocence et le droit à préparer sa défense, la décision attaquée ne revêtant pas le caractère de sanction mais de mesure de police administrative. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 5 juillet 2022 et des arrêtés du 5 juillet 2022, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 26 septembre 2022. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
ORCA_22PA03232_20220926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel