CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 2 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA03252_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 25 avril 2022 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile.
Par un jugement n° 2209863 du 12 mai 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 28 juillet 2022, Mme A, représentée par Me Bouard, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2209863 du 12 mai 2022 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2022 du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile prévue par l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le formulaire de demande d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros de retard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 13 juin 2022, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Mme B A, ressortissante guinéenne née le 12 décembre 1999, a sollicité son admission au séjour en France au titre de l'asile. L'examen de ses empreintes digitales ayant révélé qu'elle avait franchi irrégulièrement les frontières italiennes, le préfet de police a saisi les autorités italiennes d'une demande de prise en charge, qu'elles ont acceptée le 12 avril 2022. Par un arrêté du 25 avril 2022, le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Mme A fait appel du jugement du 12 mai 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
4. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, comprend la mention du franchissement irrégulier des frontières italiennes par Mme A le 5 octobre 2021 et indique que les autorités italiennes doivent être regardées comme responsables de sa demande d'asile en application de l'article 13 du règlement. Par suite, il est suffisamment motivé.
5. En deuxième lieu, Mme A reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le premier juge au point 6 de son jugement.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ".
7. Il ressort des pièces du dossier de première instance que Mme A a bénéficié, le 25 janvier 2022, d'un entretien individuel conduit, avec l'assistance d'un interprète, par un agent du 12ème bureau de la délégation à l'immigration de la préfecture de police, dont aucun élément ne permet de mettre en doute la qualification. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
8. En quatrième lieu, aux termes du 1 de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 : " L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ("hit") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) no 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. / Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéas, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite ". Aux termes du 1 de l'article 22 du même règlement : " L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête ".
9. Il ressort des pièces du dossier de première instance qu'à la suite du résultat positif Eurodac du 19 janvier 2022, le préfet de police a saisi le 20 février 2022 les autorités italiennes d'une demande de prise en charge de Mme A, qu'elles ont expressément acceptée le 12 avril 2022. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que, faute de preuve de la saisine des autorités italiennes par les autorités françaises dans les conditions énoncées par le règlement, le préfet de police ne pouvait légalement prendre une décision de transfert vers l'Italie.
10. En dernier lieu, Mme A soutient que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant son transfert en Italie compte tenu du suivi médical dont elle ferait l'objet en France ainsi que de sa grossesse. Toutefois, d'une part, s'agissant du suivi médical invoqué, elle se borne à produire une ordonnance lui prescrivant un antihistaminique et, d'autre part, il résulte des pièces qu'elle verse au dossier que sa grossesse est postérieure à l'arrêté attaqué. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 2 novembre 2022,
La Conseillère d'Etat,
Présidente de la Cour administrative d'appel de Paris,
P. FOMBEUR
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
ORCA_22PA03252_20221102
Données disponibles
- Texte intégral