CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 13 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA03255_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C D A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 22 février 2022 B lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français pendant une durée de trente jours et a fixé le pays de destination. B un jugement n° 2206664/3-3 du 17 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : B une requête enregistrée le 15 juillet 2022, M. D A, représenté B Me Berbagui, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2206664/3-3 du 17 juin 2022 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2022 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : S'agissant de la régularité du jugement : - le tribunal n'a pas répondu au moyen soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ; S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour prévue B l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ; - le préfet n'a pas procédé à un examen préalable de sa demande de régularisation de son séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent, en outre, B ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. D A, ressortissant algérien né en mai 1987, est entré en France le 28 janvier 2013 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 31 août 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. B un arrêté du 22 février 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français pendant une durée de trente jours et a fixé le pays de destination. M. D A fait appel du jugement du 17 juin 2022 B lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal a répondu à l'ensemble des moyens soulevés en première instance, notamment celui tiré du défaut de motivation de la décision fixant le pays de destination. B suite, le jugement n'est pas entaché d'omission à statuer. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. En premier lieu, M. D A reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, d'une erreur manifeste d'appréciation et de l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il y a lieu d'écarter ces moyens B adoption des motifs retenus à bon droit B les premiers juges aux points 3, 4, 8 et 9 de leur jugement. 5. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit B le tribunal, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Dès lors, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour prévue B les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour les étrangers justifiant d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans doit être écarté comme inopérant. 6. En troisième lieu, M. D A ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il n'a pas sollicité de titre de séjour sur ce fondement. 7. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4. 8. En dernier lieu, contrairement à ce que soutient M. D A, le préfet a procédé à l'examen de sa demande de régularisation de son séjour avant de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français. B suite, ce moyen doit également être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. D A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. D A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 13 octobre 2022. Le président de la 1ère chambre, J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
ORCA_22PA03255_20221013
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