CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 15 février 2023
- ECLI
- ORCA_22PA03257_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2021 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2128041/6-2 du 15 mars 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2022, Mme B, représentée par Me Sara Chartier, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 15 mars 2022 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté devant ce tribunal ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 600 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé et est entaché d'erreur de droit ainsi que d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décisions de refus de séjour, celle portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destinations sont insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen de sa situation ; - la décision de refus de séjour est entachée d'erreur de droit, le préfet n'ayant fait que reprendre l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale et méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d'exception et méconnaît l'article L. 611-3-9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination est illégale par voie d'exception et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ces deux décisions méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La requête de Mme B a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu la décision du 8 juin 2022 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A B, ressortissante ukrainienne, née le 15 avril 1971, a sollicité le renouvellement de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 juillet 2021, le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée. Mme B relève appel du jugement du 15 mars 2022 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. Contrairement à ce que soutient la requérante, le tribunal a répondu de manière suffisamment précise à chacun des moyens qu'elle avait invoqués devant lui. Par ailleurs, le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation s'attache au bien-fondé du jugement attaqué et est, par suite, sans incidence sur sa régularité. 4. Mme B reprend en appel certains des moyens qu'elle invoquait en première instance, tirés de ce que l'arrêté contesté, en toutes ses décisions, est insuffisamment motivé, de ce que la décision de refus de séjour porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale, méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, et de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 611-3-9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par Mme B à l'appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges d'écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par la requérante, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau, par rapport à l'argumentation qu'elle avait développée devant le tribunal. 5. Par ailleurs, il ressort de l'arrêté contesté, qui détaille précisément la situation de Mme B, que le préfet, qui relève notamment que l'intéressée peut bénéficier dans son pays des soins nécessités par son état et qu'elle n'a pas installé sa vie privée et familiale sur le territoire français, a procédé à un examen complet de sa demande et ne s'est pas limité à reprendre l'avis du collège de médecins de l'OFII. Le moyen tiré de ce que cet arrêté est entaché d'erreur de droit ne peut, en conséquence qu'être écarté. 6. Compte tenu de ce qui précède, Mme B ne soutient pas à bon droit que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales par voie d'exception. 7. Enfin, Mme B ne soutient pas à bon droit, eu égard à la date à laquelle a été pris l'arrêté contesté et à l'avis émis par le collège de médecin de l'OFII sur la disponibilité dans son pays des soins nécessités par son état de santé, que cet arrêté méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'évolution de la situation en Ukraine depuis l'intervention de l'arrêté contesté étant seulement de nature à faire obstacle à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français à destination de ce pays. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation du jugement et de l'arrêté contestés doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 15 février 2023. Le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Isabelle BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 février 2023
Référence
ORCA_22PA03257_20230215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel