CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 15 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA03269_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2021 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Par un jugement n° 2117580/4-3 du 11 février 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des pièces enregistrées le 17 juillet, les 2, 3, 8, 18 août, 3 et 5 septembre, 4 et 12 octobre, 2 et 4 novembre et 9 décembre 2022, M. A, représenté par Me Lamine Hamdi, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 11 février 2022 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler les décisions contestées devant ce tribunal ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour dans un délai de 15 jours suivant l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est intégré dans la société française ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 8 juin 2022. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné M. Topin, président assesseur à la 2ème chambre, à l'effet d'exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B A, de nationalité rwandaise, né le 11 octobre 1987, est entré en France le 1er septembre 2010 sous couvert d'un visa D. Par des décisions du 22 juillet 2021, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être reconduit. M. A relève appel du jugement n° 2117580/4-3 du 11 février 2022 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre ces décisions. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1() ". 4. Il ressort des pièces du dossier M. A, qui ne justifie pas de sa résidence continue en France depuis 2010 en particulier pour l'année 2012 pour laquelle il produit trois avis d'échéance de son loyer pour les mois de février et mars, un certificat de scolarité pour l'année universitaire 2012 et 2013, un avis d'imposition sur les revenus de l'année 2012 faisant état de revenus de 3 000 euros, une lettre des services fiscaux datée du 15 mai 2022, une carte du Congrès national rwandais de mars 2012, a fait ses études en France et a obtenu une licence à l'issue de l'année universitaire 2019-2020. Il ne justifie toutefois d'aucune insertion forte dans la société française et, s'il produit en appel un contrat à durée indéterminée daté du 2 janvier 2022 pour un emploi d'accompagnant d'une personne âgée et des bulletins de salaires pour ce travail ainsi qu'un emploi de garde d'enfants à compter du mois de juillet 2022, ces activités professionnelles sont postérieures à la décision attaquée et par suite sans incidence sur la légalité de cet acte. Il n'est par suite pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour pour des motifs exceptionnels. 5. En second lieu, M. A est entré en France en 2010 à l'âge de 23 ans pour y poursuivre ses études, il est célibataire, sans charges de famille et ne conteste pas ne pas être dépourvu de famille dans son pays d'origine. Il ne justifiait, à la date de la décision attaquée, d'aucune activité professionnelle et n'établit avoir eu des activités de bénévolat qu'au cours de l'année 2020. Par suite, la décision contestée n'a pas porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation du jugement et de l'arrêté contestés doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 15 décembre 2022. Le président assesseur de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Emmanuelle TOPIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 22PA03969
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
ORCA_22PA03269_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel