CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 6 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA03312_20220906
- Date
- 6 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Melun, d'une part, d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2021 du préfet de Seine-et-Marne en tant qu'il rejette sa demande de titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2109603 du 21 avril 2021, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, Mme B, représentée par Me Maugin, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté en tant qu'il rejette sa demande de titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 13 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 4ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Mme B, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 7 décembre 1974 et entrée en France le 30 octobre 2010, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Après un avis défavorable de la commission du titre de séjour en date du 24 juin 2021 et par un arrêté du 13 juillet 2021, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'expiration de ce délai. Mme B fait appel du jugement du 21 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il rejette sa demande de titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français.
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour () ".
4. Pour soutenir que le préfet a, en rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, méconnu les dispositions précitées, Mme B se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le 30 octobre 2010 et fait valoir qu'elle a fixé le centre de ses intérêts dans ce pays où vivent certains membres de sa famille, notamment sa sœur et son frère, de nationalité française, qu'elle justifie d'une bonne intégration, en ayant noué de nombreuses relations amicales et sociales, en s'étant acquittée de ses obligations fiscales et en maîtrisant la langue française, et qu'elle dispose d'une promesse d'embauche. Toutefois, la requérante ne justifie d'aucune qualification professionnelle particulière et ne saurait être regardée comme établissant une insertion professionnelle stable et ancienne en France. A cet égard, elle se borne à produire une promesse d'embauche de la société Sax Services, en qualité de technicienne de surface, en date du 26 octobre 2021, sans justifier de la moindre activité professionnelle entre 2010 et 2021, alors que, de surcroît, ses avis d'imposition les plus récents ne font état d'aucune source de revenu. En outre, si elle se prévaut de la durée de son séjour en France depuis fin 2010, non sérieusement contestée par le préfet, qui a saisi pour avis la commission du titre de séjour, cette durée ne saurait, à elle seule, caractériser une considération humanitaire ou un motif exceptionnel au sens et pour l'application des dispositions précitées. Par ailleurs, l'intéressée ne démontre pas davantage en appel qu'en première instance la réalité et l'intensité de l'intégration dans la société française dont elle se prévaut, et ne conteste pas avoir conservé des liens familiaux dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans et où résident, notamment, ses quatre enfants majeurs, de sorte qu'elle y dispose d'attaches personnelles et familiales au moins aussi fortes qu'en France. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'admission au séjour en France de Mme B répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision portant refus de titre de séjour attaqué sur la situation personnelle de l'intéressée doivent être écartés.
5. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne aurait, en obligeant Mme B à quitter le territoire français, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 6 septembre 2022.
Le président assesseur de la 4ème chambre,
R. d'Haëm
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA756 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 septembre 2022
Référence
ORCA_22PA03312_20220906
Données disponibles
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