CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 30 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA03320_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'expiration de ce délai, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, enfin, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2115966 du 8 juillet 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, M. A, représenté par Me Nouel, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ;
- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il remplit toutes les conditions pour l'obtention d'une mesure de régularisation au titre d'une activité salariée ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 4ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. A, ressortissant marocain, né le 15 mars 1983 et entré en France, selon ses déclarations, en 2003, a sollicité, le 6 septembre 2016, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 28 juin 2017, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 1707197 du 23 novembre 2017, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté aux motifs que, l'intéressé justifiant résider en France habituellement depuis plus de dix ans, le préfet avait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable, en n'ayant pas saisi préalablement, pour avis, la commission du titre de séjour. Au vu d'un avis du 20 février 2019 de cette commission et par un arrêté du 22 octobre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'expiration de ce délai. M. A fait appel du jugement du 8 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui vise, notamment, les articles L. 435-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le jugement du 23 novembre 2017 du tribunal administratif de Montreuil et l'avis du 20 février 2019 de la commission du titre de séjour, indique que M. A, qui a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, en 2003, et qu'il est célibataire, sans charge de famille et non dépourvu d'attaches familiales au Maroc où résident, notamment, ses parents et quatre de ses frères et sœurs, de sorte qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Cet arrêté mentionne également qu'il ne saurait lui être accordé un droit au séjour à titre exceptionnel, la seule ancienneté de sa résidence habituelle ne pouvant suffire à ce qu'il bénéficie d'une mesure de régularisation. Il relève, en outre, que si la commission du titre de séjour a émis, le 20 février 2019, un avis favorable pour la délivrance à l'intéressé d'un titre de séjour en qualité de salarié, sous réserve de la présentation d'un contrat de travail (Cerfa) dûment rempli par son employeur et si, le 14 octobre 2019, ce contrat a été transmis à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte), cette dernière a émis, à deux reprises, un avis défavorable en raison de la non-transmission, par l'employeur, de pièces complémentaires essentielles à l'instruction du dossier. L'arrêté en litige indique, de plus, que si, le 11 juin 2021, M. A a été invité à présenter un nouveau contrat de travail (Cerfa) qui a été soumis à la Plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère (Pmoe), cette dernière a émis un avis défavorable, le 10 août 2021, au motif que l'employeur, malgré plusieurs relances, n'a pas fourni les pièces obligatoires pour l'instruction du dossier et qu'afin de compléter son dossier, l'intéressé a été invité à présenter ces éléments par un courrier recommandé avec avis de réception, qui a été retourné portant la mention " pli avisé non réclamé ". Enfin, l'arrêté mentionne que M. A, qui n'a pas mis en mesure la préfecture de régulariser sa situation au regard de son insertion professionnelle, ne justifie d'aucun motif exceptionnel ou d'aucune considération humanitaire et ne saurait être admis au séjour à titre exceptionnel en vertu du pouvoir discrétionnaire dont dispose le préfet. Par suite et contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté en litige portant, notamment, refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui fondent ces deux décisions, est suffisamment motivé.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni de cette motivation, ni d'aucune autre pièce du dossier qu'avant de refuser à M. A la délivrance d'un titre de séjour et de l'obliger à quitter le territoire français, le préfet aurait omis de procéder à un examen particulier de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle et familiale et, en particulier, de la durée de son séjour en France ou des éléments qu'il a fournis quant à une insertion professionnelle. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entaché de ce chef l'arrêté en litige doit être écarté.
5. En troisième lieu, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. Il suit de là que M. A, contrairement à ce qu'il soutient, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de cet article L. 435-1 pour prétendre à une mesure de régularisation au titre d'une activité salariée en France.
6. En quatrième lieu, M. A ne peut davantage utilement se prévaloir des orientations générales de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur.
7. En cinquième lieu, M. A se prévaut de la durée de son séjour en France depuis 2003 et fait valoir qu'il y travaille depuis plusieurs années et qu'il y a désormais le centre de ses intérêts. Toutefois, à supposer établie cette résidence habituelle depuis 2003, cette circonstance ne constitue pas, à elle seule, un motif d'admission exceptionnelle au séjour. De plus, le requérant, qui n'apporte aucun élément précis sur les liens de toute nature qu'il aurait noués en France, ni sur ses conditions d'existence sur le territoire avant 2016, qui, par ailleurs, a déjà fait l'objet, le 1er février 2012, d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français sans délai, auquel il s'est soustrait, et qui est célibataire et sans charge de famille, ne fait état d'aucune circonstance particulière faisant obstacle à ce qu'il poursuive sa vie à l'étranger et, en particulier, dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt ans et où résident ses parents et sa fratrie. En outre, si le requérant produit différentes pièces relatives à des activités salariées, notamment des contrats de travail et avenants auprès de la société Onet Services, en qualité d'agent de service à temps partiel, et des bulletins de paie afférents à cette activité pour les mois d'avril 2016 à juin 2017, des documents relatifs à une activité salariée auprès de la société Perfect Nettoyage pour la période de février 2018 à mai 2018, une promesse d'embauche du 13 septembre 2019 de la société Halles Maubeuge en qualité de manutentionnaire ainsi qu'un contrat à durée indéterminée du 1er avril 2021 auprès de la société Asma IDF en qualité de vendeur et un bulletin et paie pour le mois d'avril 2021, il ne justifie ainsi d'aucune insertion professionnelle stable et ancienne en France, ni d'aucune qualification particulière. De surcroît, le requérant ne livre aucune explication sur les raisons pour lesquelles, ainsi que l'a relevé le préfet dans l'arrêté attaqué, ni son employeur, ni lui-même n'ont fourni les différents documents demandés par l'administration dans le cadre de l'examen de sa demande de titre de séjour, ni ne produit aucun élément de justification de nature à démontrer la réalité ou l'effectivité de l'emploi qu'il entendait occuper en dernier lieu. Enfin, M. A n'établit, ni n'allègue d'ailleurs, qu'il serait dans l'impossibilité de se réinsérer dans son pays d'origine. Dans ces conditions, en refusant de régulariser la situation de M. A au regard du séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a commis aucune erreur de droit, ni aucune erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l'intéressé.
8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs énoncés au point 7, l'arrêté attaqué portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ces deux mesures ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 30 novembre 2022.
Le président assesseur de la 4ème chambre,
R. d'Haëm
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA938 juillet 2022
DTA_2115966_20220708CAA7530 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA03320_20221130
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
ORCA_22PA03320_20221130
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