CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 17 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA03323_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2021 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2122316 du 25 février 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 19 juillet 2022 et 21 septembre 2022, M. A, représenté par Me Reghioui, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le jugement n° 2122316 du 25 février 2022 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler la décision du 20 septembre 2021 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, durant cette période, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Reghioui de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ; - il méconnaît le principe du contradictoire ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la décision de la Cour nationale du droit d'asile ne lui a pas été notifiée ; à tout le moins, elle ne l'a pas été dans une langue qu'il comprend en méconnaissance des dispositions de l'article R. 351-5 du même code ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. M A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 8 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 20 février 1993, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile qui a été rejetée par une décision du 29 décembre 2020 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 8 juillet 2021 de la Cour nationale du droit d'asile. Il relève appel du jugement du 25 février 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2021 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. 2. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours " peuvent, () par ordonnance : rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 3. En premier lieu, M. A se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés de ce que l'arrêté serait insuffisamment motivé, entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, méconnaîtrait le principe du contradictoire, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 8 de cette même convention et serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Cependant, il ne développe à leur soutien aucun argument de fait ou de droit pertinent et ne produit aucun document de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris, alors que le juge de première instance a complètement et exactement répondu à ces moyens dans les motifs du jugement attaqué. Par suite, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à juste titre par le premier juge. 4. En second lieu, M. A soutient que la décision rendue par la Cour nationale du droit d'asile ne lui a pas été notifiée, à tout le moins, dans une langue qu'il comprend en méconnaissance des dispositions de l'article R. 351-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il pouvait ainsi se maintenir sur le territoire à la date de l'arrêté contesté en vertu de l'article L. 541-2 du même code. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la décision de la Cour nationale du droit d'asile rejetant le recours de M. A lui a été notifié le 27 juillet 2021, ainsi qu'il ressort du relevé TelemOfpra produit par le préfet. Ce relevé fait foi jusqu'à preuve du contraire, comme le prévoit l'article R. 351-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, la notification de la décision prise par la Cour nationale du droit d'asile est en principe accompagnée d'une fiche informant le demandeur d'asile du caractère positif ou négatif de la décision le concernant dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. Dans ces conditions, et dès lors que M. A, ne produit aucun élément probant contraire, notamment les documents qu'il a nécessairement reçus de cette juridiction, il est manifeste que le moyen tiré de la notification irrégulière de cette décision doit ainsi être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de la rejeter en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la police. Fait à Paris, le 17 novembre 2022. La présidente de la 5ème chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
ORCA_22PA03323_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel