CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 2 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA03324_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 12 mai 2022 par lequel le préfet de police a prononcé son transfert aux autorités allemandes en vue de l'examen de sa demande d'asile.
Par un jugement n° 2111263 du 16 juin 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022, M. A, représenté par Me Dogan, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2111263 du 16 juin 2022 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2022 du préfet de police ;
3°) de lui donner l'assistance d'un interprète ;
4°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. B A, ressortissant turc né le 22 septembre 1989, a sollicité son admission au séjour en France au titre de l'asile. L'examen de ses empreintes digitales ayant révélé qu'il avait précédemment demandé l'asile en Allemagne, le préfet de police a saisi les autorités allemandes d'une demande de reprise en charge, qu'elles ont acceptée par un accord du 2 mai 2022. Par un arrêté du 12 mai 2022, le préfet de police a prononcé le transfert de M. A aux autorités allemandes. Celui-ci fait appel du jugement du 16 juin 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En premier lieu, l'article L. 5 du code de justice administrative dispose que : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence, du secret de la défense nationale et de la protection de la sécurité des personnes ". Aux termes de l'article R. 613-3 : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l'instruction ". Le caractère contradictoire de la procédure fait en principe obstacle à ce que le juge se fonde sur des pièces produites au cours de l'instance qui n'auraient pas été préalablement communiquées à chacune des parties.
4. Il ressort des pièces de la procédure de première instance que le préfet de police a produit devant le tribunal administratif de Paris une pièce complémentaire, relative à la demande d'asile du père du requérant, le 2 juin 2022, postérieurement à l'audience publique tenue le même jour. Si cette pièce n'a pas été communiquée, conformément aux dispositions de l'article R. 613-3 du code de justice administrative, les motifs du jugement attaqué ne se fondent aucunement sur elle mais exclusivement sur les faits exposés dans les mémoires communiqués avant l'audience et débattus contradictoirement entre les parties et sur les pièces qui y sont jointes. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu du fait de l'absence de communication de cette pièce.
5. En second lieu, en jugeant que le requérant, qui se prévalait de la présence de son père en France pour soutenir que le préfet aurait dû faire usage des clauses discrétionnaires prévues par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, ne remplissait pas les conditions prévues par l'article 9 de ce règlement et que l'arrêté attaqué n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, puis en écartant le moyen tiré de l'article 17 du règlement, le premier juge a suffisamment motivé son jugement et ne l'a entaché d'aucune irrégularité.
Sur la légalité de l'arrêté critiqué :
6. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 du (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 : " Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 17 du même règlement :" Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ".
7. M. A fait valoir qu'il réside avec son père, qui a fui la Turquie pour les mêmes motifs que lui, a également demandé l'asile en France et est dans l'attente du jugement de son recours par la Cour nationale du droit d'asile, et évoque le soutien de proches dont il bénéficierait en France, ainsi que la qualité de réfugié reconnue à l'un de ses oncles. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se trouverait dans une situation de vulnérabilité justifiant que sa demande d'asile soit examinée en France plutôt qu'en Allemagne et que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par le paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, lui verse une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 2 décembre 2022.
La conseillère d'Etat,
Présidente de la Cour administrative d'appel de Paris
P. FOMBEUR
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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CAA752 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
ORCA_22PA03324_20221202
Données disponibles
- Texte intégral