CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 21 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA03325_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de cette interdiction. Par un jugement n° 2117218 du 28 juin 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Hagege, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2117218 du 28 juin 2022, par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 29 novembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois, et dans l'attente de ce titre, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat, le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'erreur de droit. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 3 avril 1968, est entré en France le 5 mars 2014 muni d'un visa de court séjour. Il a sollicité le 18 mai 2021 la délivrance à titre exceptionnel d'un titre de séjour. Par un arrêté du 29 novembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de cette interdiction. 2. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours " peuvent, () par ordonnance : rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, il ressort des motifs de l'arrêté en litige que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A B le préfet le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur l'absence de motifs humanitaires ou de circonstances exceptionnelles de nature à justifier la régularisation de la situation du requérant. La circonstance que le préfet de la Seine-Saint-Denis a examiné, au surplus, la situation du requérant au regard de l'article 3 de l'accord franco-tunisien, qui prévoit la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " dans les conditions fixées à cet article, ne saurait entacher d'une erreur de droit la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour. De même, la circonstance que le préfet de la Seine-Saint-Denis a relevé de surcroît, dans son arrêté, que M. A B a été interpellé en 2015 pour détention de faux documents administratifs et usage de fausses cartes d'identité dans l'objectif d'obtenir un emploi ne saurait entacher cette décision d'une erreur de droit. Le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut dès lors qu'être écarté. 4. En second lieu, M. A B se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés de ce que la décision contestée serait entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation, de ce qu'elle méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Cependant, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de fait ou de droit pertinent et ne produit aucun document de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues le tribunal administratif de Montreuil. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 6. En second lieu, M. A B se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés de ce que la décision contestée serait entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation, de ce qu'elle méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Cependant, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de fait ou de droit pertinent et ne produit aucun document de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues le tribunal administratif de Montreuil. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 7. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français doit, par voie de conséquence, être écarté. 8. En second lieu, M. A B se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés de ce que la décision serait entachée d'un défaut de motivation et d'une erreur d'appréciation. Cependant, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de fait ou de droit pertinent et ne produit aucun document de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues le tribunal administratif de Montreuil. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de la rejeter en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 21 octobre 2022. La présidente de la 5ème chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
ORCA_22PA03325_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel