CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 21 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA03333_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 11 février 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2204642 du 13 avril 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2022, M. C, représenté par Me Delorme, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2204642 du 13 avril 2022 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 février 2022 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à Me Delorme, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il méconnaît son droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il est entaché d'une erreur de fait ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 24 juin 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et a désigné Me Delorme pour l'assister. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant sénégalais né le 1er janvier 1985, relève appel du jugement du 13 avril 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. 2. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours " peuvent, () par ordonnance : rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 3. En premier lieu, M. C se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés de ce que l'arrêté serait insuffisamment motivé, entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et méconnaîtrait son droit d'être entendu prévu par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Cependant, il ne développe à leur soutien aucun argument de fait ou de droit pertinent et ne produit aucun document de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif de Paris, alors que le juge de première instance a complètement et exactement répondu à ces moyens dans les motifs du jugement attaqué. Par suite, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à juste titre par le premier juge. 4. En deuxième lieu, M. C soutient que l'arrêté serait entaché d'une erreur de fait en ce qu'il indique qu'il n'a pas d'enfants à charge. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition du 11 février 2022, que M. C n'a pas fait mention de ce qu'il aurait eu des enfants à sa charge. De plus, et en tout état de cause, il ne démontre pas que les enfants de sa compagne puissent être regardés comme étant à sa charge. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 5. En troisième lieu, si M. C soutient être entré en France en 2015, les pièces qu'il produit ne permettent pas de l'établir. De plus, si le requérant soutient s'être marié religieusement avec Mme G D veuve E en situation régulière et contribuer à l'éducation des enfants mineurs de cette dernière, il n'établit pas la réalité de la communauté de vie qu'il allègue avec Mme E par la seule production d'une attestation d'hébergement. En effet, à supposer même qu'une attestation d'hébergement atteste de la réalité de la communauté de vie, Mme E a déclaré héberger M. C depuis 2015, or selon l'avis d'imposition du requérant sur ses revenus de 2020 il est hébergé, à une autre adresse, chez Mme D F. Et si l'intéressé produit les pièces d'identité et des documents scolaires concernant les enfants de A E, ils ne sont pas suffisants pour justifier de l'existence de liens forts et stables avec Mme E et ses enfants. Enfin, la production d'un contrat de travail à temps partiel d'une durée de trois mois à compter du 1er décembre 2021 ne permet pas de justifier d'une insertion professionnelle particulière en France. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté sur la situation personnelle de M. C. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. C est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de la rejeter en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 21 octobre 2022. La présidente de la 5ème chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
ORCA_22PA03333_20221021
Données disponibles
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