CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 2 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA03337_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B D a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2101299 du 7 juin 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 20 juillet et 5 octobre 2022, M. D, représenté par Me Richard, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2101299 du 7 juin 2022 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant égyptien né le 25 septembre 1993, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il relève appel du jugement du 7 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. 2. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours " peuvent, () par ordonnance : rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 3. En premier lieu, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à Mme C A, directrice des migrations et de l'intégration, par deux arrêtés du 31 juillet 2020 et 2 octobre 2020, régulièrement publiés au bulletin d'informations administratives de la préfecture respectivement les 31 juillet 2020 et 5 octobre 2020, délégation de signature à l'effet de signer notamment les arrêtés portant refus de séjour assortis ou non d'une obligation de quitter le territoire français ainsi que les décisions fixant le pays vers lequel sera éloigné un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement. Si M. D conteste la réalité de l'absence ou de l'empêchement des premiers titulaires de la délégation, il lui appartient d'établir que lesdits titulaires de la délégation n'étaient ni absents ni empêchés, ce qu'il s'abstient de faire et ce qui ne ressort pas des pièces du dossier. Par suite, et alors que cette délégation, qui n'a pas pour effet de transférer à l'auteur de l'arrêté en litige la totalité de la compétence du préfet de la Seine-Saint-Denis, n'est pas entachée d'irrégularité, le moyen tiré de l'incompétence dont seraient entachées les décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué que M. D, qui d'après l'arrêté contesté a présenté une demande d'admission exceptionnelle sur le fondement des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aurait également présenté une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions alors codifiées au 7° de l'article L. 313-11 du même code ou que le préfet aurait examiné d'office le droit du requérant à se voir délivrer un titre de séjour sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dernières dispositions ne peut qu'être écarté comme étant inopérant. 5. En troisième lieu, M. D se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés de ce que l'arrêté contesté méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle. Cependant, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de fait ou de droit pertinent et ne produit aucun document de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif de Montreuil. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. D est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de la rejeter en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 2 décembre 2022. La présidente de la 5ème chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
ORCA_22PA03337_20221202
Données disponibles
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