CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 21 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA03340_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 12 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour. Par un jugement n° 2208028 du 23 juin 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 20 et 26 juillet 2022, M. A, représenté par Me Taj, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2208028 du 23 juin 2022 du tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du 12 mai 2022 portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans le même délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, durant cette période, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions portant interdiction de retour sur le territoire et signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant pakistanais né le 1er décembre 1987, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile qui a été rejetée par une décision du 14 avril 2020 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 29 septembre 2020 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Il relève appel du jugement du 23 juin 2022 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre les décisions du 12 mai 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois et signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour. 2. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours " peuvent, () par ordonnance : rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 3. M. A se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés de ce que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois et signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour seraient insuffisamment motivées et entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Cependant, il ne développe à leur soutien aucun argument de fait ou de droit pertinent et ne produit aucun document de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif de Montreuil, alors que le juge de première instance a complètement et exactement répondu à ces moyens dans les motifs du jugement attaqué. Par suite, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à juste titre par le premier juge. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de la rejeter en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 21 octobre 2022. La présidente de la 5ème chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7521 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
ORCA_22PA03340_20221021
Données disponibles
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