CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 2 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA03349_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B C A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 13 mai 2022 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités portugaises pour l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2211762 du 23 juin 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2022, Mme B C A, représentée par Me Pafundi, demande à la Cour : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement n° 2211762 du 23 juin 2022 du tribunal administratif de Paris ; 3°) d'annuler l'arrêté du 13 mai 2022 du préfet de police ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un dossier de demande d'asile en procédure normale ainsi qu'une attestation de demande d'asile dans le délai de 24 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 8 août 2022, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B C A, ressortissante sénégalaise née le 27 décembre 2000, a sollicité son admission au séjour en France au titre de l'asile. L'examen de ses empreintes digitales ayant révélé qu'elle était entrée sur le territoire français sous couvert d'un visa délivré par les autorités portugaises le 4 novembre 2021, le préfet de police a saisi les autorités portugaises d'une demande de prise en charge, qu'elles ont acceptée le 3 mai 2022. Par un arrêté du 13 mai 2022, le préfet de police a décidé son transfert aux autorités portugaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Mme A fait appel du jugement du 23 juin 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Par une décision du 8 août 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à ce que la Cour lui accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont ainsi devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes du 1 de l'article 32 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, relatif à l' " Échange de données concernant la santé avant l'exécution d'un transfert " : " Aux seules fins de l'administration de soins ou de traitements médicaux, () l'État membre procédant au transfert transmet à l'État membre responsable des informations relatives aux besoins particuliers de la personne à transférer, dans la mesure où l'autorité compétente conformément au droit national dispose de ces informations, lesquelles peuvent dans certains cas porter sur l'état de santé physique ou mentale de cette personne. Ces informations sont transmises dans un certificat de santé commun accompagné des documents nécessaires. L'État membre responsable s'assure de la prise en compte adéquate de ces besoins particuliers, notamment lorsque des soins médicaux essentiels sont requis () ". 5. Il résulte des termes mêmes de l'article 32 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 qu'il ne prévoit pas une formalité préalable à l'adoption d'une décision de transfert mais régit les modalités d'exécution d'une telle décision. Son éventuelle méconnaissance doit être sanctionnée dans le cadre du recours prévu par le paragraphe 9 de l'article 34 du même règlement, auquel les dispositions de l'article 32 renvoient. Mme A ne peut donc utilement invoquer les dispositions de l'article 32 pour soutenir que l'arrêté litigieux du 23 juin 2022 serait illégal. 6. En second lieu, Mme A reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le premier juge aux points 16 et 17 de son jugement. En outre, si Mme A fait valoir qu'elle risque d'être renvoyée vers le Sénégal, aucun élément du dossier ne permet de mettre en cause les conditions dans lesquelles sa demande d'asile sera examinée au Portugal. Pour les mêmes motifs, doit être également écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dont les stipulations sont identiques à celles de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, verse une somme à son avocat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme A tendant à être admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 2 novembre 2022, La conseillère d'Etat, Présidente de la Cour administrative d'appel de Paris, P. FOMBEUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
ORCA_22PA03349_20221102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel