CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 19 août 2022
- ECLI
- ORCA_22PA03350_20220819
- Date
- 19 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2111345 du 28 juin 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, M. M. B, représenté par Me Gautriaud, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de 30 jours à compter de cette notification ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au retrait de son signalement dans le système d'information Schengen selon les modalités prévues à l'article R. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est irrégulier faute de réponse au moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article R. 613-5 du code précité ; - l'arrêté contesté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant marocain, né le 28 juillet 1992, est entré en France le 1er décembre 2008. Le 27 octobre 2020, il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité de salarié. Par un arrêté du 16 juillet 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. B demande l'annulation de ces décisions. 3. Aux termes de l'article R. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est accordé un délai de départ volontaire est informé que l'autorité administrative peut y mettre fin si un motif de refus de ce délai apparaît postérieurement à sa notification, en application de l'article L. 612-5 ". Les conditions dans lesquelles sont notifiées les décisions administratives sont, en elles-mêmes, sans incidence sur leur légalité. Le requérant ne saurait, dès lors, utilement soutenir qu'il n'a pas été destinataire, lors de la notification de la mesure d'éloignement attaquée, des informations prévues à l'article R. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ce moyen étant inopérant, le tribunal administratif n'a commis aucune irrégularité en n'y répondant pas. 4. Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". Il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné le 24 juin 2019, pour des infractions commises durant l'année 2016, par jugement du Tribunal correctionnel de Bobigny à 5 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis, assorti d'une mise à l'épreuve pendant 2 ans pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement, complicité de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé et tentative de vol avec violence ayant entrainé une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours. Au regard de la gravité des faits délictuels et de leur caractère récent, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant que le comportement de l'intéressé représentait une menace pour l'ordre public. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser le renouvellement du titre de séjour à M. B, la circonstance, à la supposer établie, que le préfet aurait eu connaissance de la condamnation prononcée le 24 juin 2019 lorsqu'il lui a renouvelé un précédent titre de séjour étant, en l'espèce, sans influence sur la légalité de l'arrêté litigieux. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B ne démontre pas sa présence habituelle sur le territoire français avant 2012 et ne fournit qu'un seul titre de séjour valable du 17 décembre 2019 au 16 décembre 2020. Il est célibataire et ne justifie pas de charge de famille sur le territoire français, seul un frère résidant en France sous couvert d'une carte de séjour pluriannuelle, tandis que la mère de l'intéressé réside au Maroc. Par ailleurs, la circonstance que l'intéressé verse au dossier un contrat de travail à durée indéterminée, des contrats d'intérim pour la période 2019-2020 et des bulletins de paie correspondant à l'emploi qu'il occupait durant sa détention provisoire de 2017 à 2019 ne suffisent pas à justifier d'une stabilité professionnelle en France, dès lors que ce contrat à durée indéterminée date du 5 janvier 2021 alors que M. B se prévaut d'une présence habituelle sur le territoire depuis 2008, sans toutefois en justifier. Enfin, la gravité des faits délictueux, rappelés au point précédent, pour lesquels il a été condamné en 2019, est de nature à justifier que le requérant ait été regardé comme constituant une menace pour l'ordre public. Par suite, la décision contestée n'est ni entachée d'erreur d'appréciation, ni entachée d'erreur de droit et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au regard de sa vie privée et familiale tel qu'il est garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 19 août 2022. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22PA03350
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 août 2022
Référence
ORCA_22PA03350_20220819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel