CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 19 août 2022
- ECLI
- ORCA_22PA03357_20220819
- Date
- 19 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2201994 du 14 juin 2022-, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2022, Mme B, représentée par Me Ba, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident ou une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou subsidiairement d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle ne pourrait bénéficier effectivement de soins appropriés en cas de retour dans son pays d'origine ; - elle méconnaît les dispositions du 8° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; - elle méconnaît également les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier ; - elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B, ressortissante mauritanienne née le 24 avril 1973 à Rosso (Mauritanie), a sollicité le 8 septembre 2021 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 janvier 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. 3. L'arrêté attaqué comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, par suite suffisamment motivée. 4. Il ressort de la décision attaquée, non contestée sur ce point, que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé, dans son avis du 10 décembre 2021, que l'état de santé de la requérante nécessitait des soins dont le défaut ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. 5. D'une part, si la requérante soutient qu'elle " souffre d'une forme grave d'une affection neuromusculaire et est suivie par toute une équipe de médecins du centre municipal de santé Fernand Goulène ", et que l'absence de traitement approprié entraînerait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, cette affirmation n'est étayée que par une feuille de soins comportant une mention manuscrite indiquant que sa pathologie a été prise en charge au titre des affections de longue durée en 2017, qui ne contient aucune précision quant à la nature, aux conséquences et au traitement de cette affection, et ne peut donc suffire à remettre en cause l'appréciation portée sur ce point par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et le préfet à sa suite. D'autre part, compte tenu de la teneur de cet avis et de ce qui vient d'être dit, Mme B ne peut utilement soutenir qu'elle ne pourrait effectivement avoir accès à des soins appropriés dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation, et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être écartés. 6. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 19 août 2022. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22PA03357
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7519 août 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA03357_20220819
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 août 2022
Référence
ORCA_22PA03357_20220819
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