CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 19 août 2022
- ECLI
- ORCA_22PA03358_20220819
- Date
- 19 août 2022
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 7 mars 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Par un jugement n° 2207845 du 21 juin 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2022, M. A, représenté par Me Almeida, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 mars 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " visiteur ", dans un délai de deux mois à compter de la date du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. C A, ressortissant chinois né le 7 septembre 1953, est entré en France le 8 janvier 2020 sous couvert d'un titre de séjour portant la mention " visiteur ". Le 2 juillet 2021, M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en application de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 mars 2022, le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de l'intéressé et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté et la délivrance d'un titre de séjour portant la mention visiteur. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " d'une durée d'un an. / Il doit en outre justifier de la possession d'une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle. / Par dérogation à l'article L. 414-10, cette carte n'autorise pas l'exercice d'une activité professionnelle. ". 4. M. A soutient que le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 426-20 précitées dès lors qu'il remplit les conditions de délivrance fixées par cet article. Il fait valoir qu'il s'est toujours maintenu de façon régulière sur le territoire français, que son patrimoine personnel et les revenus tirés de sa pension de retraite lui permettent de subvenir à l'ensemble de ses besoins et que, de surcroît, hébergé par sa fille, il n'est contraint à aucune dépense de logement. A l'appui de ses affirmations, le requérant produit ses relevés de compte en Chine qui attestent de versements mensuels de 5 290,69 yuans au titre d'une pension de retraite et d'un solde global de 48 401,86 yuans à la date de sa demande de titre de séjour, soit l'équivalent de 780 euros et 6 780 euros respectivement. Toutefois, il ressort des relevés de compte de M. A à la banque postale qu'il ne justifiait, au moment de sa demande de titre de séjour, que de versement mensuels de 300 euros. En outre, le préfet de police pouvait écarter la circonstance que l'intéressé possédait un solde bancaire de 48 401,86 yuans en Chine, sans méconnaître les termes de l'article L. 426-20 du code précité, et ne retenir, dans son appréciation des ressources du requérant, que ses revenus réguliers et garantis tirés de sa pension de retraite, dont le montant était nettement inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance. En outre, si le requérant produit la capture d'écran d'une application bancaire téléphonique mentionnant la somme de 373 301,56 yuan, ainsi que des titres de propriétés, les termes de ces documents ne permettent pas d'établir que M. A, ou son épouse, Mme A, en sont les titulaires. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de soixante-sept ans avec son épouse qui fait également l'objet d'une mesure d'éloignement. En outre, si le requérant soutient qu'il vit avec sa fille et ses petits-enfants, il ne l'établit pas, se bornant à produire une copie du titre de séjour de sa fille, les actes de naissance de ses petits-enfants et le certificat de scolarité de l'aîné. Au demeurant, le requérant a vécu dix ans éloigné de sa fille, de sorte que l'intensité de leurs liens n'est pas démontrée. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision attaquée a été prise et n'a ainsi ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni fait une appréciation manifestement erronée de sa situation. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 19 août 2022. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22PA03358
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CAA7519 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 août 2022
Référence
ORCA_22PA03358_20220819
Données disponibles
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