CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 20 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA03361_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de destination. Par une ordonnance n° 2204949 du 24 juin 2022, prise sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 11ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, M. A, représenté par Me Tchikaya, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2204949 du 24 juin 2022 du président de la 11ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l'attente de la remise de sa carte de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 9 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Il ressort des pièces du dossier de la demande de première instance transmis à la Cour, et en particulier des pièces annexées au mémoire en défense du préfet de la Seine-Saint-Denis, communiquées le 13 mai 2022 à M. A, que l'arrêté du 28 janvier 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis a été notifié à l'intéressé par une lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 31 janvier 2022 à l'adresse connue de la préfecture, vainement présentée le 1er février 2022 à cette adresse, mise en instance au bureau de poste après dépôt d'un avis de passage du facteur et retournée à l'expéditeur le 17 février 2022 sans que le destinataire ne soit allé la chercher. Cette notification de l'arrêté, accompagnée d'une annexe mentionnant le délai de recours contentieux de 30 jours, a fait courir ce délai à compter de la présentation du pli. La demande introduite le 29 mars 2022 par M. A devant le Tribunal administratif de Montreuil pour contester l'arrêté ainsi régulièrement notifié était par suite entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, en raison de sa tardiveté, comme l'a jugé à bon droit le président de la 11ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil. 3. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander à la Cour d'annuler l'ordonnance attaquée. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 20 octobre 2022. Le président, Claude JARDIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
ORCA_22PA03361_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel