CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 29 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA03375_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A B a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 4 août 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2111055 du 8 juillet 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Charhbili, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2111055 du 8 juillet 2022 du Tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2021 de la préfète du Val-de-Marne ;
3°) de lui délivrer un titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. A B ne peut utilement invoquer contre l'obligation de quitter le territoire dont il a fait l'objet la violation des dispositions de l'article L. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui se sont substituées à partir du 1er mai 2021 à elles de l'article L. 313-14 du même code, qui ne prévoient pas la délivrance d'un titre de séjour de plein droit aux étrangers en situation de se voir attribuer un titre de séjour sur ce fondement (CE 29 juillet 2020 Ministre de l'intérieur c/ M.X, n° 428231).
3. M. A B, ressortissant tunisien né le 1er décembre 1979, est entré en France à une date et dans des conditions que les pièces du dossier ne permettent pas de déterminer avec précision. En admettant même qu'il y ait résidé de manière habituelle depuis le mois de mars 2010, comme il le soutient en appel, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il ait été en situation régulière au cours de cette période. Il est célibataire, sans enfant et dépourvu d'attaches familiales en France. Dans ces conditions, et alors même qu'il a occupé des emplois salariés au cours des années au cours desquelles il a résidé en France, au demeurant sans autorisation, compte tenu de l'âge auquel il est entré sur le territoire national et des conditions de son séjour, la mesure d'éloignement à l'origine du litige n'est pas contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. M. A B reprend en appel les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'insuffisance de motivation de l'arrêté à l'origine du litige. Il y a lieu d'écarter ces moyes par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté à l'origine du litige, est manifestement dépourvue de fondement. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 29 septembre 2022.
Le président,
Claude JARDIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7529 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA03375_20220929
TA752 juin 2023
DTA_2111055_20230602Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
ORCA_22PA03375_20220929
Données disponibles
- Texte intégral