CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 20 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA03380_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 6 avril 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2210306/8-2 du 17 juin 2022, le Tribunal administratif de Paris a constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2022, M. A, représenté par Me Opoki, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2210306/8-2 du 17 juin 2022 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2022 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 7 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A reprend en appel, en se bornant à reproduire son mémoire de première instance et sans produire de pièce nouvelle, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté à l'origine du litige, est manifestement dépourvue de fondement. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 20 octobre 2022. Le président, Claude JARDIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
ORCA_22PA03380_20221020
Données disponibles
- Texte intégral