CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 29 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA03381_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours en fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 2111680 du 29 juin 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2022, M. B, représenté par Me Bertrand, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2111680 du 29 juin 2022 du Tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d'enjoindre au préfet de de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Le moyen tiré de ce la décision de rejet de la demande de titre de séjour est insuffisamment motivée manque en fait.
3. Contrairement à ce que soutient M. B en appel, il ressort des motifs de l'arrêté à l'origine du litige que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne s'est pas cru en situation de compétence liée pour rejeter sa demande de titre de séjour au motif que le chef de la plate-forme interrégionale de la main d'œuvre étrangère a donné le 22 juin 2021 un avis défavorable à la demande d'autorisation de travail présentée.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté à l'origine du litige, est manifestement dépourvue de fondement. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 29 septembre 2022.
Le président,
Claude JARDIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
ORCA_22PA03381_20220929
Données disponibles
- Texte intégral