CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 10 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22PA03413_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A D épouse B a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2021 par lequel le préfet de police a prononcé le retrait de sa carte de résident valable du 16 août 2015 au 15 août 2025. Par un jugement n° 2126556/1-2 du 7 juin 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 22 juillet et 30 août 2022, Mme D épouse B, représentée par Me Keita, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2126556/1-2 du 7 juin 2022 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2021 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident dans le délai de quinze jours à compter de la notification à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à Me Keita au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article R. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du 9 septembre 2022, le président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme D épouse B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme D épouse B, ressortissante sénégalaise née le 27 juin 1959 et entrée en France en 1976, a obtenu une carte de résident valable du 16 août 1985 au 15 août 1995 qui a régulièrement renouvelée. Elle relève appel du jugement du 7 juin 2022 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2021 par lequel le préfet de police a prononcé le retrait de sa carte de résident valable jusqu'au 15 août 2025. 3. En premier lieu, Mme D épouse B reprend en appel le moyen soulevé en première instance tiré de ce que l'arrêté contesté méconnaîtrait les dispositions de l'article R. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cependant, la requérante, en se bornant à soutenir que l'enquête administrative sur laquelle s'est fondé le préfet de police pour lui retirer son titre de séjour serait obsolète et à faire valoir qu'à la date de l'arrêté en litige, Mme C, avec laquelle son mari a eu trois enfants, résidait à une autre adresse, ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent, ni ne produit aucune pièce nouvelle de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 4. En second lieu, Mme D épouse B reprend en appel le moyen soulevé en première instance tiré de ce que l'arrêté contesté méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, l'intéressée ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme D épouse B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté du 15 novembre 2021 du préfet de police doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme D épouse B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D épouse B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 10 mars 2023 Le président de la 8ème chambre, R. LE GOFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 mars 2023
Référence
ORCA_22PA03413_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel