CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 17 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA03417_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2021 par lequel le préfet de police lui a retiré sa carte de résident valable du 28 février 2020 au 27 février 2030. Par un jugement n° 2126561 du 7 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 30 août 2022, Mme D, représentée par Me Keita, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2126561 du 7 juin 2022 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2021 par lequel le préfet de police lui a retiré sa carte de résident valable du 28 février 2020 au 27 février 2030 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à défaut, de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article R. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la réalité de la vie en état de polygamie de son conjoint n'est pas établie ; - il méconnaît les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile ; - il méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à 25 % par une décision du 20 juillet 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de procédure civile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante sénégalaise née le 11 janvier 1964, est entrée en France en 1983. Par un arrêté du 15 novembre 2021, le préfet de police lui a retiré sa carte de résident valable du 28 février 2020 au 27 février 2030. Mme D relève appel du jugement du 7 juin 2022 du tribunal administratif de Paris ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (). ". 3. En premier lieu, en première instance, Mme D a fait valoir que l'arrêté a méconnu les dispositions du 5° de l'article R. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la réalité de la vie en état de polygamie de son conjoint n'était pas établie. Les premiers juges ont considéré que le préfet de police, pour retirer la carte de résident de Mme D, s'était fondé sur la circonstance qu'une enquête administrative du 18 juillet 2017 a révélé qu'elle vivait toujours au 28 rue de Gergovie, Paris 14ème, avec son époux M. B, dont elle a divorcé le 19 août 1994 et avec qui elle a eu neuf enfants, y compris après le divorce, ainsi qu'avec la première épouse de ce dernier, Mme E avec laquelle il a eu huit enfants et avec une troisième femme, Mme C, avec laquelle M. B a eu trois enfants. Les premiers juges ont relevé qu'il ressortait également de cette enquête que si l'intéressée a indiqué être hébergée par l'une de ses filles dans le 20ème arrondissement de Paris depuis le 30 septembre 2016, l'enquête de voisinage a révélé qu'elle avait toujours vécu au 28, rue de Gergovie depuis son arrivée en France en 1983. Les premiers juges en ont déduit qu'eu égard à ces circonstances, le préfet de police était fondé, en application du 5° de l'article R. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à procéder au retrait de la carte de résident de Mme D. Cette dernière se borne à alléguer, d'une part, qu'elle demeure chez sa fille au 117 rue de l'Ouest dans le 14ème arrondissement de Paris et que seule réside avec M. B son épouse, et d'autre part, que l'enquête administrative du 18 juillet 2017 est manifestement obsolète et insuffisante pour caractériser la vie en état de polygamie de M. B. Par la seule production de bulletins de paie correspondant aux mois de février, mars et avril 2022 sur lesquels est mentionnée l'adresse postale de sa fille, Mme D ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges selon laquelle elle ne produit aucun élément suffisamment probant de nature à contredire les conclusions de l'enquête administrative susvisée. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 3 de son jugement. 4. En deuxième lieu, si Mme D soutient que l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, ce moyen ne peut qu'être écarté comme non assorti des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. 5. En troisième lieu, dès lors que Mme D n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté comme inopérant. 6. En quatrième lieu, en première instance, Mme D a fait valoir que l'arrêté méconnaissait son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les premiers juges ont énoncé qu'eu égard aux motifs de retrait fondant la décision attaquée, laquelle procède de sa situation de conjoint d'un étranger en état de polygamie et de la circonstance que Mme D a produit de manière constante une attestation de non polygamie à l'appui de ses demandes de renouvellement de sa carte de résident, elle n'était pas fondée à soutenir que ladite décision, au demeurant non assortie d'une mesure d'éloignement, portait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Ils en ont déduit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales devait être écarté. En se bornant à alléguer de ce qu'elle vit en France depuis 40 ans où se situent toutes ses attaches familiales et en affirmant que malgré l'absence de mesure d'éloignement, elle n'a pas été convoquée par l'administration en vue de régulariser sa situation alors même qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle a été convoquée le 6 décembre 2021 en vue de l'examen de sa situation, Mme D, qui ne produit aucun élément de fait ou de droit nouveau en appel, ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 5 de son jugement. 7. En dernier lieu, en première instance, Mme D a fait valoir que l'arrêté méconnaissait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Les premiers juges ont, d'une part, énoncé que l'arrêté n'avait pas pour objet de procéder à l'éloignement de Mme D et donc de séparer la requérante de sa fille mineure scolarisée et, d'autre part, qu'elle était convoquée le 6 décembre 2021 en vue de l'examen de sa situation aux fins d'admission au séjour après appréciation de sa situation. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance sans y ajouter d'élément de fait ou de droit nouveau, Mme D ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 7 de son jugement. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 7 juin 2022 et de l'arrêté du 15 novembre 2021, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 17 octobre 2022. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
ORCA_22PA03417_20221017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel