CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 26 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA03421_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 16 février 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2102757 du 21 juin 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, M. B, représenté par Me Boudjellal, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2102757 du 21 juin 2022 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué n'a pas été précédé d'un examen approfondi de sa situation personnelle ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - le préfet s'est abstenu de lui communiquer l'avis de la direction régionale des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bangladais né le 16 août 1979, a sollicité le 14 août 2019 le renouvellement de son titre de séjour délivré en qualité de salarié. Par un arrêté du 16 février 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. B relève appel du jugement du 21 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 dudit code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 16 février 2021 comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. S'agissant du défaut de transmission de l'avis par lequel la DIRECCTE a refusé au requérant une autorisation du travail, il est constant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à l'administration de communiquer préalablement au demandeur l'avis de la DIRECCTE sur lequel le préfet peut se fonder pour justifier ses propres décisions. En outre, il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est approprié les termes de l'avis du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du 1er octobre 2020, en relevant que l'intéressé a été licencié le 20 août 2020 par la société Juliette B qui l'employait, en ajoutant qu'il présentait un courrier du pôle emploi en date du 4 janvier 2020 prouvant que l'intéressé était toujours à la recherche d'un emploi et qu'il ne pouvait donc prétendre à un titre de séjour au titre du travail. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas de l'examen de l'arrêté attaqué et notamment des mentions de fait précises y figurant, que le préfet n'aurait pas au préalable procédé à l'examen particulier de la situation de droit et de fait du requérant. 6. En troisième lieu, M. B réitère en appel le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué a été pris en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les premiers juges ont relevé que l'intéressé se bornait à soutenir qu'il résidait en France depuis près de dix ans, mais ne produisait de pièces qu'à compter de 2015, et à faire valoir qu'il maîtrisait parfaitement le français et n'avait fait l'objet d'aucune condamnation. Ils ont en inféré qu'en l'absence de tout autre élément concernant sa vie privée et familiale, le requérant n'était pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En se bornant à produire des avis d'imposition, une déclaration de revenus au titre de l'année 2012 et un courrier du pôle emploi, l'intéressé ne remet pas en cause l'appréciation retenue par les premiers juges dès lors qu'ils n'établissent pas qu'il aurait tissé en France des liens familiaux et personnels particulièrement intenses, stables et anciens. Pour les mêmes motifs, non utilement contestés, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 21 juin 2022 et de l'arrêté du 16 février 2021, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 26 septembre 2022. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7526 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
ORCA_22PA03421_20220926
Données disponibles
- Texte intégral